Expertises judiciaire et privée sont compatibles - Le Point Vétérinaire n° 298 du 01/09/2009
Le Point Vétérinaire n° 298 du 01/09/2009

Indépendance de l’expert

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

La Cour de cassation vient de rendre deux arrêts importants en ce qui concerne l’expertise sur la compatibilité entre un exercice privé et un exercice judiciaire.

Les faits et le jugement

Le législateur a prévu le principe d’activités incompatibles avec l’inscription sur la liste des experts de justice, sans toutefois préciser expressément lesquelles.

De plus, les textes réglementaires (décret d’application de la loi de juin 1971), tout en insistant sur la nécessaire indépendance de l’expert judiciaire, énoncent également que celui-ci doit avoir acquis expérience et qualification.

Le ministère de la Justice avait clairement précisé, par une circulaire du 2 juin 1975, « qu’il serait opportun […] qu’une personne attachée directement ou indirectement à une compagnie d’assurances […] ne soit pas inscrite sur une liste d’experts judiciaires », allant bien au-delà des textes en vigueur.

Dès lors se posait, en particulier dans les domaines d’expertise de faible activité judiciaire comme l’expertise vétérinaire, la question de la satisfaction conjointe des critères d’indépendance, de compétence et d’expérience, ces deux dernières ne pouvant être acquises que par une pratique privée, en particulier dans le domaine de l’assurance.

Les textes récents (la loi du 11 février 2004 et son décret d’application du 23 décembre 2004) ont imposé aux experts de demander tous les 5 ans le renouvellement de leur inscription sur les listes.

Conformément à la circulaire ministérielle de 1975, la commission chargée d’étudier le dossier des experts a refusé ce renouvellement pour certains d’entre eux, arguant de la pratique conjointe d’expertises pour le compte de compagnies d’assurances.

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 22 mai 2008, a cassé ces décisions : « Le fait d’avoir exercé des missions pour des sociétés d’assurances ne constitue pas en soi l’exercice d’activités incompatibles avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise. »

Pédagogie du jugement

Le décret de 1971 est un texte officiel qui s’impose à tous. Ce texte met en garde contre la pratique de certaines activités incompatibles, mais surtout insiste sur les notions d’indépendance, de compétence et d’expérience.

La circulaire ministérielle, comme toute circulaire, a seulement la valeur d’un avis et ne peut en aucun cas imposer aux magistrats une conduite à tenir, bien que cette attitude ait perduré dans certaines cours d’appel jusqu’en 2008.

L’expert doit cependant être en mesure de garantir son indépendance en respectant les principes suivants :

– la compétence, car « est vraiment indépendante la personne qui maîtrise l’objet sur lequel porte son action et les moyens de son action », et son complément naturel, l’expérience ;

– la déontologie expertale : conscience, objectivité, impartialité ;

– le respect des interdits, notamment les incompatibilités prévues par le législateur. Dans notre profession, l’article R. 242-82 du Code rural interdit d’effectuer des expertises pour le compte de ses propres clients ;

– la liberté juridique. S’il est salarié, le contrat de travail de l’expert doit prévoir une clause de conscience lui permettant de refuser une mission s’il estime ne pas disposer de son libre arbitre. L’article R. 242-41 du Code rural précise que les contrats conclus avec des vétérinaires « comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme » ;

– la liberté économique, notamment si l’expert est lié à un donneur d’ordres qui lui confie un grand nombre de missions ;

– la liberté intellectuelle. Se pose ici la question du libre arbitre et de ses relations avec la liberté économique ;

– le respect de la contradiction. Ce principe, étroitement lié aux droits de la défense, est une règle en matière judiciaire civile, encore discuté en matière pénale. Absent dans de nombreuses expertises privées, il doit cependant être appliqué en cas de recours contre la décision de l’expert de l’assurance ;

– la transparence. L’expert doit informer loyalement les parties des liens qu’il pourrait entretenir avec l’une d’elles.

La Cour de cassation, dans ces deux arrêts récents n’a fait que préciser une fois de plus les exigences qui s’imposent aux experts : indépendance, compétence et expérience.

Enfin, et ce n’est pas le moindre intérêt de ces arrêts, la Cour suprême a confirmé qu’une circulaire, même ministérielle, n’était qu’un avis qui ne saurait en aucun cas dicter une conduite aux usagers.

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