La faute démontrée par les preuves - Le Point Vétérinaire n° 292 du 01/01/2009
Le Point Vétérinaire n° 292 du 01/01/2009

Expertise et progrès de la science

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Alain Grépinet

Fonctions : 22, rue des Aramons, 34990 Juvignac
Service des maladies contagieuses, ENV de Toulouse, 23, chemin des Capelles, 31076 Toulouse cedex 3

L’expert est tenu d’acquérir l’information scientifique, d’entretenir et de perfectionner les connaissances nécessaires à l’exécution de sa mission.

Les faits : césarienne et naissance de chiots par les voies naturelles

• M. D., éleveur professionnel de bouviers bernois, appelle son vétérinaire pour le prévenir qu’il amène une chienne pour une césarienne. Celui-ci, expérimenté, extrait cinq chiots vivants. L’éleveur, lui aussi expérimenté, s’en retourne avec ses animaux.

• Deux jours plus tard, il rappelle le praticien : trois autres chiots sont nés par les voies naturelles, dont deux morts qu’il entrepose dans son congélateur. Le vétérinaire met en doute cette version des faits, considérant que ces trois chiots ont dû naître avant que la chienne ne lui soit conduite en urgence. La compagnie d’assurances qui assure le praticien en responsabilité civile professionnelle récuse toute faute de son client. Ce dernier est assigné devant la juridiction de proximité. Une expertise est ordonnée par le juge, à la demande de l’éleveur.

L’expertise : exploration insuffisante de la cavité abdominale

L’expert s’est tout d’abord assuré de la filiation des chiots grâce au recours à des tests génétiques effectués auprès d’un laboratoire agréé. Puis il a bénéficié du concours du laboratoire de toxicologie de la police scientifique qui, après des analyses longues et coûteuses, a mis en évidence sur les cadavres congelés des résidus du mélange anesthésique utilisé pour la réalisation de la césarienne. Cette fructueuse collaboration lui a permis de démontrer que les trois chiots étaient bien nés après l’intervention. Le praticien, qui n’avait effectué qu’une petite incision, n’a de toute évidence pas suffisamment exploré la cavité abdominale.

Le jugement : manquement à l’obligation de moyens

Le dommage, la faute contractuelle et le lien de causalité étant ainsi démontrés, le juge a condamné in solidum le vétérinaire et sa compagnie d’assurances à payer 2 600 € (montant qui représente le coût des chiots mort-nés), 1 500 € à titre de dommages et intérêts, 1 500 € sur le fondement des frais irrépétibles(1) ainsi que les dépens(2) de l’instance comprenant notamment le coût de l’expertise.

Pédagogie du jugement : grief de négligence retenu

• Depuis l’arrêt Mercier de 1936, toujours appliqué aux vétérinaires depuis un arrêt de 1941, la responsabilité civile contractuelle du praticien est fondée notamment sur une incontournable obligation de moyens.

Tout manquement ou insuffisance dans la mise en œuvre de ces derniers est susceptible d’entraîner un préjudice, et par conséquent de constituer une faute professionnelle.

• Dans tous les cas, la preuve de cette faute incombe à celui qui invoque le dommage subi. C’est la règle en droit français : en l’espèce, le recours à des techniques modernes très sophistiquées a permis à l’expert de démontrer la faute du praticien. En l’absence de preuve, l’expert aurait dû conclure que les chiots étaient nés avant que la chienne ne soit conduite chez le vétérinaire, avec des conséquences très différentes. Ce cas singulier démontre que l’expert, pour rester efficace, doit toujours parfaire ses connaissances et se tenir informé des progrès les plus récents.

• Ce litige prouve que tout praticien doit faire preuve en permanence d’une extrême vigilance, vérifier le bien-fondé et la bonne exécution du moindre de ses actes. De plus, ce jugement établit que, même expérimenté, un vétérinaire n’est pas à l’abri, lors de la mise en œuvre des moyens dont il dispose, d’un manquement à son obligation de moyens, certes involontaire, mais parfois lourd de conséquences. Un maître m’apprit jadis que “l’exercice de la médecine est, tous les jours, une grande école de modestie”.

  • (1) Frais irrépétibles : frais de justice qui ne sont pas compris dans les dépens. Le gagnant ne peut pas, en principe, se les faire rembourser par le perdant, à moins que le tribunal ne décide de condamner le perdant à lui verser une indemnité.

  • (2) Dépens : frais de justice engagés pour un procès, ils comprennent les droits de plaidoirie (distincts des honoraires des avocats), les frais de procédure (taxes) dus aux avocats et aux officiers ministériels (huissiers…), la taxe des témoins, la rémunération des experts. C'est à l'issue du procès que le tribunal détermine parmi les parties en cause celle(s) qui supporte(nt) ces frais.

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