Le droit de rétention s’applique aussi à l’animal - Le Point Vétérinaire n° 376 du 01/06/2017
Le Point Vétérinaire n° 376 du 01/06/2017

CONTRAT DE DÉPÔT ET RÈGLEMENT DES IMPAYÉS

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Le professionnel peut conserver le bien, objet de ses prestations, jusqu’à leur complet paiement, y compris lorsqu’il s’agit d’un animal.

Les faits

Mme X a placé son cheval en pension. Le centre équestre la met en demeure de régler les frais de pension impayés et refuse de rendre l’animal dans l’attente du paiement. Mme X saisit le tribunal afin d’obtenir la restitution de l’équidé sous astreinte ainsi que des délais de paiement. Elle réclame en outre 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance eu égard à la conservation de l’animal.

Le tribunal d’instance condamne Mme X à payer les sommes dues, ainsi que les frais de pension ultérieurs et valide le droit de rétention jusqu’au complet paiement.

Mme X fait appel.

Le jugement

La cour d’appel confirme le jugement dans ses principales dispositions, en vertu de l’article 1948 du Code civil : le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Pédagogie du jugement

Tous les biens peuvent faire l’objet d’un droit de rétention

La cour d’appel fonde son arrêt sur le respect des règles du contrat de dépôt.

En vertu des dispositions de l’article 1948 et compte tenu de la reconnaissance des faits, la rétention du bien est légitime.

L’article 2286 du Code civil accorde ce droit de rétention jusqu’au paiement de la créance, de façon extensive.

Le récent article 515-14 du Code civil, qui consacre le statut de l’animal d’être sensible, n’est pas contradictoire avec ces dispositions. En effet, il stipule également « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Rien ne s’oppose donc, par principe, à ce que l’animal soit l’objet d’un droit de rétention.

Le rétenteur doit veiller à la parfaite conservation du bien

La cour rappelle que « le fait de tenir une chose jusqu’au complet paiement ne dispense aucunement le rétenteur de procéder aux diligences nécessaires à sa conservation, avec la possibilité de réclamer au débiteur les frais afférents […] cette obligation est d’autant plus forte lorsque la chose est un animal, être vivant et sensible ».

Les magistrats relèvent que, non seulement la propriétaire n’apporte pas la preuve d’un tel manquement, mais, en l’espèce, un témoignage attestant de l’entretien du cheval, des frais de ferrage et les soins de parage prouvent l’exécution de cette obligation.

Le seul fait que la propriétaire n’ait plus eu accès à son cheval ne constitue pas la preuve que le rétenteur ait manqué à son devoir de conservation.

Bien que reconnaissant le caractère d’être vivant et sensible du bien retenu, les magistrats ne prennent pas ici en compte le préjudice en relation avec l’atteinte au lien d’affection du débiteur envers son animal, le créancier ayant par ailleurs assuré avoir autorisé les visites. C’est pourtant un point important, le préjudice d’affection étant susceptible de réparation de façon autonome.

Application à la pratique vétérinaire

Ce cas d’espèce est en partie transposable à la profession vétérinaire. En effet, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2002, la jurisprudence considère que les animaux conservés hors de l’acte médical ou chirurgical font l’objet d’un contrat de dépôt. De plus, selon l’article 2286, « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance […] ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose […] ».

Le praticien qui, après avoir recueilli le consentement éclairé, en particulier concernant le prix des prestations, se heurterait à un refus de paiement serait ainsi fondé à exercer ce droit de rétention, tout en veillant à la bonne conservation et au parfait bien-être de l’animal. Cependant, il ne doit pas sous-estimer le risque d’abandon de l’animal, d’insolvabilité réelle du client ou du recours de ce dernier au nom du préjudice d’affection.

  • Source : Cour d’appel de Nancy 30 juin 2016 n° 15/02631..

Conflit d’intérêts

Aucun.

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