La loi d’avenir agricole conjugue la présomption de non-conformité au passé - Le Point Vétérinaire n° 351 du 01/12/2014
Le Point Vétérinaire n° 351 du 01/12/2014

GARANTIE DE CONFORMITÉ

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean 31130 Balma

Dorénavant, l’acheteur qui agit en garantie de conformité doit prouver l’antériorité du défaut.

Depuis 2005, la principale action en garantie de l’acheteur est celle en garantie de conformité, sous réserve que le vendeur soit considéré comme un professionnel et l’acquéreur comme un particulier.

La référence à l’article L. 211-7 du Code de la consommation est supprimée

L’article L. 213-1 du Code rural fixe les règles des garanties dans les ventes et les échanges d’animaux domestiques.

Jusqu’au 14 octobre, date de publication de la loi d’avenir agricole au Journal officiel, il autorisait le recours au Code de la consommation sans restriction.

En effet, les textes réglementaires en ce qui concerne l’application de la garantie des vices rédhibitoires et la jurisprudence pour la garantie des vices cachés ont considérablement réduit les possibilités d’action selon ces deux modalités.

Dès lors, les animaux domestiques étant des biens meubles au sens du Code civil, il est fait le plus souvent appel au Code de la consommation.

L’article L. 211-7 de ce code stipule que, si le vice apparaît dans les 6 mois qui suivent la livraison, il lui est présumé antérieur, disposition favorable à l’acheteur.

Cette disposition devient encore plus favorable à l’acquéreur par la grâce de la loi Hamon (promulguée le 18 mars 2014) : à compter du 18 mars 2016, ce délai de présomption est porté à 24 mois (1).

Sous la pression des associations représentant les professionnels de la vente d’animaux, inquiets de l’allongement excessif de ce délai qui fragilise la position des vendeurs, la référence à l’article L. 211-7 du Code de la consommation est dorénavant explicitement supprimée en ce qui concerne les animaux domestiques.

Conséquences

Ces nouvelles dispositions concernent les transactions à compter du 15 octobre 2014, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Les vendeurs sont les principaux bénéficiaires de cette suppression du délai de présomption.

Ils sont toujours tenus à une obligation de garantie, mais ne sont plus contraints d’apporter la preuve contraire en cas d’action en garantie de conformité les visant.

L’acheteur, s’il peut toujours agir en garantie de conformité, ne bénéficie plus du délai de présomption et doit désormais prouver l’antériorité du défaut de l’animal par rapport à la livraison, et ce dans tous les cas, avec toutes les difficultés que cela représente.

Le juge, saisi par l’acheteur, devrait logiquement solliciter davantage les experts vétérinaires pour l’éclairer sur cette antériorité, ce qui se produit déjà pour la garantie des vices rédhibitoires (le recours à l’expert est obligatoire) et des vices cachés.

Cette disposition ne va pas dans le sens des orientations budgétaires du ministère de la Justice, dont les consignes sont de réduire le coût des procédures, en limitant le recours à l’expertise et en favorisant celui aux modes alternatifs de règlement des conflits que sont la conciliation, la médiation et l’arbitrage, dont il est possible de présager l’importance grandissante.

Le vétérinaire peut être mis en cause. Pour prouver l’antériorité, l’acheteur n’aura parfois d’autre solution que de contester les certificats rédigés par les vétérinaires avant la vente, qu’il s’agisse des comptes rendus de visites de transaction équine ou des certificats vétérinaires avant la cession d’un chien. Les certificats de bonne santé pour les chats ne sont pas concernés car ils ne sont obligatoires qu’en cas de vente par un particulier, non tenu par la garantie de conformité.

Le recours peut même ne concerner que le vétérinaire.

Cette disposition, enfin, confirme la place particulière de l’animal au sein de la catégorie des biens meubles dont il relève au sens du Code civil. Le Code rural lui reconnaît la qualité d’être sensible avec ses exigences, le Code pénal réprime les mauvais traitements et, aujourd’hui, le Code de la consommation lui attribue des particularités.

  • (1) Voir l’article “Consommation, conformité et rétractation” du même auteur. Point Vét. 2014;346:6

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