Rappel à la loi à l’intention de ceux qui sont en charge de son application - Le Point Vétérinaire n° 345 du 01/05/2014
Le Point Vétérinaire n° 345 du 01/05/2014

APPLICATION DES LOIS

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Deux affaires survenues récemment permettent de préciser les dispositions légales qui ont trait à l’agression d’un chien par un autre.

Après plusieurs années d’application controversée des différents textes sur les chiens dangereux, des événements récurrents semblent confirmer une certaine confusion dans l’attitude des autorités en charge de la mise en oeuvre de ces mesures.

Les faits : un chien attaque et blesse un de ses congénères

→ Le 22 juillet 2013, dans le Sud-Ouest, le chien de M. F. échappe à la surveillance de son gardien et blesse mortellement un chien de petite taille, sans faire d’autre victime.

Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire réquisitionne la directrice du refuge où le chien a été placé aux fins de :

« Faire procéder à une visite médicale par un vétérinaire comportementaliste et mise en place d’une surveillance de l’animal. Faire préciser à son propriétaire l’obligation d’effectuer une déclaration de morsure à la mairie de son lieu de résidence. »

→ À la suite de morsures, graves mais non mortelles, d’un chien par un autre, non identifié, en date du 25 octobre 2013, la préfecture de police de Paris, par courrier du 15 novembre, impose à sa propriétaire, en citant les articles L. 223-10 et L. 211-14-2 du Code rural, de :

« Placer le chien sous surveillance sanitaire vétérinaire des animaux mordeurs ou griffeurs, en le présentant trois fois durant quinze jours au même vétérinaire sanitaire. Faire procéder à son évaluation comportementale, durant la période de surveillance, par un vétérinaire agréé. »

La mise sous surveillance sanitaire

Selon l’article L. 223-10 du Code rural, « tout animal ayant mordu ou griffé une personne […] est, s’il l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou son détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s’appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée ».

Les textes sont clairs : en dehors de territoires sous arrêté d’infection, la mise sous surveillance sanitaire ne concerne que les animaux ayant mordu ou griffé une personne. L’imposer en cas de morsure sur un animal uniquement est dénué de base légale. De plus, dans le second cas, cette mise sous surveillance illégale est imposée 20 jours après la morsure, soit 5 jours après la fin du délai légal.

L’obligation de déclaration de morsure en mairie

Selon l’article L. 211-14-2 du Code rural, « tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal ». Cette obligation de déclaration ne concerne que les chiens ayant mordu une personne, et en aucun cas ceux qui ont mordu un autre chien.

L’évaluation comportementale

Selon l’article L. 211-14-1 du Code rural, « le maire peut demander une évaluation comportementale pour tout chien susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, qu’il y ait eu ou non morsure […] », mais ce n’est pas l’article visé dans ces procédures.

Cette évaluation est réalisée par un vétérinaire inscrit à son initiative sur une liste départementale. Il ne s’agit ni d’un vétérinaire comportementaliste (titre réservé aux titulaires du diplôme interécole de vétérinaire comportementaliste) ni d’un vétérinaire agréé, l’inscription étant ouverte à tout praticien inscrit à l’Ordre.

Cette évaluation pendant le délai de mise sous surveillance dans les 15 jours après la morsure ne concerne que les chiens ayant mordu une personne, et non un animal, selon l’article L. 211-14-2 du Code rural.

L’identification

Dans le second cas, il est fait mention d’un chien non identifié, sans autres commentaires. Il n’est pas inutile de rappeler que l’évaluation comportementale ne peut être effectuée que chez un chien préalablement identifié, d’une part, et que, d’autre part, tous les chiens de plus de 4 mois nés après le 6 janvier 1999 sont censés être identifiés sous peine d’une contravention de quatrième classe.

En conclusion, si les autorités veulent être crédibles, il convient qu’elles aient une connaissance correcte des textes dont elles exigent l’application sous la menace de mesures coercitives.

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