Le fichier canin accueille l’évaluation comportementale avec cinq ans de retard - Le Point Vétérinaire n° 339 du 01/10/2013
Le Point Vétérinaire n° 339 du 01/10/2013

ÉVALUATION COMPORTEMENTALE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

L’évaluation comportementale “étendue” a été mise en place en 2008. Cinq ans plus tard, un arrêté précise les modalités de transmission des données par les praticiens.

L’arrêté du 19 août 2013 précise les modalités de transmission des conclusions des évaluations comportementales canines au Fichier national canin, à compter du 1er novembre 2013.

La loi du 20 juin 2008 a étendu les obligations du recours à l’évaluation comportementale canine. L’article D. 211-3-2 du Code rural définit les niveaux de risque et précise les obligations du vétérinaire en matière de transmission des données. Si les modalités de communication aux maires sont explicitement incluses dans ce texte, il n’en va pas de même pour la transmission au Fichier national canin : « Les modalités de transmission au Fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’Agriculture et de la Pêche. »

Un objectif dénaturé

Cette collecte d’informations était destinée officiellement à établir des statistiques permettant au ministre de l’Agriculture d’établir un rapport annuel en application de l’article D. 211-3-4 du Code rural.

Soucieuse d’éviter aux praticiens, ainsi qu’aux gestionnaires du fichier canin et à un ministère débordé une trop lourde charge, l’Administration a attendu cinq ans et la raréfaction des évaluations pour publier l’arrêté en question, ce qui vide en grande partie la disposition de sa substance. En effet, la plus grande partie des évaluations comportementales a été réalisée avant la fin de l’année 2010, visant à régulariser la situation des chiens déjà présents sur le territoire.

Actuellement, le nombre moyen d’évaluations est estimé à moins de une par mois et par praticien inscrit sur les listes. Seuls sont concernés les chiens âgés de 8 à 12 mois appartenant aux deux catégories, les animaux examinés à la demande des maires (la plupart ignorent cette disposition) ou des préfets, et ceux qui ont fait l’objet d’une évaluation comportementale à la suite d’une morsure sur une personne, ce qui représente une très faible part des chiens mordeurs, eu égard à la carence des déclarations.

En 2007, les services vétérinaires avaient enregistré environ 10 000 mises sous surveillance sanitaire (rapport du sénateur Braye), et, contrairement à une idée reçue, il n’existe pas de statistiques officielles établies par les compagnies d’assurances sur le nombre total de sinistres. Cependant, le chiffre de 500 000 morsures annuelles est souvent avancé, sans citer la moindre source.

Les données collectées

Le vétérinaire enregistre par voie informatique les données collectées selon un modèle incomplet fourni en annexe de l’arrêté.

Ce dernier indique la date et le motif de l’évaluation, la catégorie à laquelle appartient le chien au sens de l’article L. 211-12, le niveau de risque et le délai de validité de l’expertise.

Il précise également que le vétérinaire doit valider la race ou l’apparence raciale du chien, et apporter éventuellement les corrections nécessaires.

Or la plupart, voire la quasi-totalité, des chiens présentés comme des pitbulls ne répondent pas à l’ensemble des critères morphologiques de l’arrêté du 27 avril 1999. Dès lors, une diagnose de catégorie digne de ce nom rendant l’évaluation en vue du permis de détention sans objet entraîne également l’inutilité de la transmission de ces données.

Des résultats prévisibles

Même si les services officiels du ministère n’ont pas, à ce jour, rempli leur obligation de dépôt d’un rapport, diverses initiatives permettent d’en prévoir les résultats.

Selon des études convergentes, et en particulier l’excellente thèse de Géraldine Banquy, portant sur plusieurs milliers de chiens en Île-de-France, plus de 95 % des animaux catégorisés sont classés en niveau 1 (pas de risque particulier) ou 2 (risque mineur), et ils ne représentent que 6 % des chiens mordeurs. Cela confirme l’absence de pertinence d’une législation associant sans justification des critères morphologiques et un comportement déviant.

Enfin, il est permis de s’interroger sur l’intérêt des praticiens à assumer une contrainte administrative supplémentaire, sachant que toutes les déclarations de morsure et de pharmacovigilance ne sont déjà pas transmises de façon systématique.

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