Même les bonnes intentions sont soumises aux règles de la concurrence - Le Point Vétérinaire n° 338 du 01/09/2013
Le Point Vétérinaire n° 338 du 01/09/2013

LIBRE CONCURRENCE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Les institutions doivent également se soumettre aux règles de la libre concurrence.

Les faits

Jusqu’en 1991, les soins vétérinaires réalisés sur les animaux de la Société protectrice des animaux (SPA) de S. étaient assurés par un seul et même praticien. Le nombre croissant d’animaux recueillis a conduit la SPA à souhaiter l’implication de vétérinaires supplémentaires. Une “charte” a été mise en place pour organiser leur intervention. Elle prévoyait l’application d’une grille tarifaire unique pour les soins vétérinaires et un système de rotation sur l’année pour l’intervention des praticiens.

Ouvert à tous les vétérinaires volontaires, le système était géré par la section locale du Syndicat national des vétérinaires exercice libéral (SNVEL).

En 2006, le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires (CROV) décide d’étendre le dispositif à d’autres associations de protection animale et incite les praticiens à y adhérer, menaçant, par ailleurs, de poursuites disciplinaires pour détournement de clientèle les vétérinaires acceptant une rémunération inférieure au prix imposé par cette charte.

Compte tenu de cette position, des tensions apparaissent entre les associations de protection animale et la profession vétérinaire.

L’autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et d’étudier le fonctionnement des marchés. Elle a pour objectif d’assurer le respect de l’ordre public économique.

Bien qu’elle ne soit pas considérée comme une juridiction, elle prononce des injonctions, prend des décisions et, le cas échéant, inflige des sanctions susceptibles de recours devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. Elle rend également des avis.

La décision du 11 juin 2013

Selon l’article L. 420-1 du Code de commerce : « Sont prohibées (…), lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalition. »

Les faits reprochés aux instances vétérinaires sont une entente sur les prix (prix des prestations imposés, menaces de sanctions si le prix appliqué est inférieur), une entente sur le marché (le marché n’est pas ouvert, les instances vétérinaires décident de qui fait quoi) et l’extension d’un dispositif tarifaire déjà illégal à d’autres SPA.

Les infractions relevées

→ Le CROV, pour la période de février 1991 à novembre 2008, et la section départementale du SNVEL, pour la période de 1994 à novembre 2008, ont élaboré et mis en œuvre une entente portant sur les prix pratiqués par les vétérinaires adhérents à cette charte dans leurs relations avec la SPA de S., pratique contraire, par son objet même, à l’article L. 420-1 du Code de commerce.

→ Sur la même période, ils ont mis en œuvre une entente qui avait pour objet la répartition du marché des prestations vétérinaires dispensées pour le compte de la SPA de S., pratique contraire à l’article L. 420-1 du Code de commerce.

→ Le CROV, entre décembre 2006 et novembre 2008, et deux sections départementales du SNVEL au cours de l’année 2008, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce en cherchant à étendre le dispositif tarifaire mis en place à la SPA de S. à l’ensemble des autres SPA présentes sur le territoire de la région.

Les sanctions

Selon les éléments généraux liés à la gravité des faits, à leur durée et au préjudice économique (…), la sanction pécuniaire infligée au CROV est fixée à 25 000 €. Ce montant est inférieur au maximum légal de 750 000 €. Les syndicats sont condamnés à des peines inférieures (1 000 et 5 000 €). L’importance des sanctions tient compte des ressources respectives des organismes concernés. L’autorité morale de l’institution ordinale, moteur de l’organisation, constitue une circonstance aggravante.

Pédagogie du jugement

Même si la possibilité d’un appel existe, une telle décision précise la position de l’Autorité de la concurrence. Selon celle-ci, un syndicat ou un ordre professionnel, lorsqu’il sort de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie, en adoptant un comportement de nature à influer directement ou indirectement sur la concurrence que se livrent ses membres, enfreint l’article L. 420-1 du Code de commerce, s’exposant ainsi à de lourdes sanctions.

  • Source : Autorité de la concurrence, décision n° 13-D-14 du 11 juin 2013.

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