La nécessité de tuer un animal est une notion complexe et fluctuante, encadrée par des dispositions légales à géométrie variable - Le Point Vétérinaire n° 325 du 01/05/2012
Le Point Vétérinaire n° 325 du 01/05/2012

STATUT JURIDIQUE DE L’ANIMAL

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Bien que le Code civil considère toujours l’animal comme un bien meuble, le Code pénal lui reconnaît un statut particulier.

Le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté envers un animal est un délit (article 521-1 du Code pénal). Celui de le maltraiter ou de le tuer relève du domaine de la contravention (article R. 654-1 et R. 655-1 du Code pénal).

Cependant, la loi pénale autorise, dans certaines circonstances déterminées, la mise à mort ou les mauvais traitements envers les animaux lorsque la nécessité le commande, ainsi que pour des raisons ayant trait au respect des traditions.

Nécessité de se nourrir

L’animal de rente a pour vocation d’être tué pour nourrir l’homme ou un autre animal.

Qu’il soit effectué à l’abattoir ou en dehors, l’abattage aux fins de consommation de viande doit respecter le formalisme légal visant à épargner à l’animal des souffrances évitables.

Cependant, ces exigences connaissent des aménagements, indépendamment des traditions folkloriques ou religieuses. L’abattage des volailles, des lapins et du petit gibier domestique n’impose pas l’étourdissement préalable à la suspension. Bien que ces mises à mort soient peu médiatisées, l’homme ne se prive pas d’ébouillanter vivants les crustacés et les escargots, et de manger les huîtres vivantes.

Nécessité scientifique

Présentées comme relevant d’un impératif de santé publique, les expériences ou les recherches pratiquées sur les animaux sont autorisées, à l’échelle tant communautaire que nationale.

La directive sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou scientifiques encourage les méthodes de substitution.

La législation française impose que les recherches soient limitées aux cas de stricte nécessité et quand il ne peut leur être substitué d’autres méthodes expérimentales. Ces dispositions seront renforcées par l’obligation, début 2013, de saisir les comités d’éthique en expérimentation animale.

Lorsque les expériences engendrent des souffrances durables ou des dommages irréversibles, l’animal doit être mis à mort (article R. 214-92 du Code rural).

Justifiée par la loi en matière d’abattage et d’expériences scientifiques, la mise à mort d’un animal est également autorisée dans des hypothèses particulières, résultant d’une nécessité réelle, née de l’existence d’un danger grave et imminent.

État de nécessité

L’article 122-7 du Code pénal institue l’état de nécessité en tant que cause générale d’irresponsabilité. Celui qui l’invoque doit se trouver face à une menace actuelle, entraînant une réaction nécessaire à la sauvegarde du bien en péril et proportionnée à la gravité du danger.

Ainsi, la présence d’abeilles dans la propriété voisine ne constitue pas un danger imminent, mais une simple crainte ne pouvant justifier la destruction des ruches (Cour de cassation, 27 décembre 1961).

De même, la présence de chiens ayant simplement pénétré, sans les attaquer, dans l’enclos où se trouvaient des ânes ne justifie pas leur abattage (Cour de cassation, 26 février 2003).

En revanche, dès lors que la menace est actuelle et le danger encouru imminent, la cause objective d’irresponsabilité prévue par l’article 122-7 du Code pénal s’applique.

Il en va ainsi de l’individu qui, attaqué par un chien, n’a eu d’autre solution que de l’abattre (Cour de cassation, 7 novembre 1988), de l’éleveur qui, après avoir vainement tenté de le mettre en fuite, n’a pu que tuer l’un des chiens ayant pénétré dans son élevage de daims (Cour de cassation, 13 janvier 2009). De même doit être relaxé l’agent de sécurité qui, pour sauver la vie de son chien attaqué par un molosse non muselé dans un wagon confiné, a dû tirer à bout touchant avec son arme de service(1).

La loi relative aux animaux dangereux et errants a doté les maires de pouvoirs de police renforcés. Ainsi, l’élu dispose de pouvoirs spéciaux relatifs aux animaux dangereux ou errants, permettant leur abattage dans certaines conditions, sous le contrôle du juge administratif.

Enfin, l’état de nécessité justifie l’euthanasie de l’animal par un vétérinaire, dans son propre intérêt, dès lors qu’il convient d’abréger les souffrances qu’il endure en raison d’une maladie ou d’un accident.

  • Source : Hennion-Jacquet P. Revue semestrielle du droit animalier. Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges. Janvier 2011.

  • (1) Voir l’article “Le danger représenté par un chien envers un congénère peut justifier son abattage” du même auteur. Point Vét. 2012;324:10.

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