Les droits du propriétaire dominent les droits du possesseur de l’animal - Le Point Vétérinaire n° 323 du 01/03/2012
Le Point Vétérinaire n° 323 du 01/03/2012

STATUT LÉGAL DE L’ANIMAL

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Selon la loi, un animal est considéré comme un bien meuble. Un arrêt récent nuance ce statut.

Dans un arrêt récent, la cour d’appel de Paris rompt avec la doctrine et pose les fondements d’une propriété animalière distincte de la propriété mobilière.

Les faits

À la suite de l’interpellation de Mme Anne G. et de sa mise en détention provisoire en avril 2007, son chien fait l’objet d’un placement temporaire en fourrière sur réquisition judiciaire.

Bien qu’il ait été précisé que l’animal demeurait la propriété de Mme Anne G., la SA SACPA(1), faisant office de fourrière, a effectué, peu de temps après la remise de l’animal, un changement de propriétaire au fichier central canin au profit de la Société protectrice des animaux (SPA).

Celle-ci a ensuite conclu avec Mme Florence S. un contrat de donation concernant l’animal. Une fois libérée, en septembre 2007, Mme Anne G. a recherché son chien. Florence S. refusant de s’en séparer, elle l’a assignée, ainsi que la SPA, devant le tribunal d’instance aux fins d’obtenir, notamment, l’annulation de l’acte de cession du chien et la restitution de ce dernier.

Le jugement

Rejetées par le tribunal d’instance, les demandes sont l’une et l’autre accueillies par la cour d’appel.

Pédagogie du jugement

La nullité de la donation conclue entre la SPA et Mme Florence S. n’est guère douteuse. En référence à l’adage « nemo plus juris » (personne ne peut transférer à un autre plus de droit qu’il n’en a lui-même), l’ensemble de la chaîne des mutations de l’animal est vicié.

Ainsi que le souligne la cour d’appel, la SA SACPA n’avait pas qualité pour transférer la propriété du chien à la SPA, « laquelle n’avait donc pas qualité pour consentir une donation à Mme Florence S. ».

Une fois admise la nullité de la convention, les magistrats de la cour d’appel ajoutent que « le fait que Mme Florence S. ait pris possession de bonne foi du chien est sans incidence ».

Cette interprétation est novatrice.

En effet, classiquement, la possession de bonne foi d’un bien meuble corporel vaut, selon l’article 2276 du Code civil, titre de propriété.

C’est en vertu de ce mécanisme que, en principe, l’action en revendication n’existe pas en matière mobilière. Car le propriétaire dépossédé se heurte au droit de propriété du possesseur. La revendication des meubles n’est admise qu’à titre exceptionnel, lorsque le possesseur n’est pas de bonne foi ou que, malgré sa bonne foi, le meuble a été perdu ou volé.

La cour d’appel envisage une nouvelle dérogation inspirée de la spécificité de l’objet revendiqué, un bien meuble corporel doté de sensibilité et susceptible d’affection. La propriété animalière commencerait ainsi à se détacher de la propriété mobilière pour obéir à des règles propres.

La sécurité des transactions et la protection du cessionnaire ne justifieraient pas qu’un individu soit injustement privé de la compagnie de son animal.

Selon l’arrêt, quelles que soient les circonstances, l’action en revendication de l’animal aimé ne saurait être tenue en échec par la bonne foi du possesseur actuel qui n’aurait, par conséquent, aucune incidence.

Cependant afin d’éviter de sacrifier totalement les intérêts de ce dernier, sans doute conviendrait-il de lui reconnaître la possibilité d’obtenir réparation du préjudice consécutif à la séparation d’avec l’animal auprès du responsable initial de la situation, en l’espèce la SA SACPA..

Source : cour d’appel de Paris, 5 mai 2011.

  • (1) Service pour l’assistance et le contrôle du peuplement animal.

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