Refus de réquisition d’un praticien - Le Point Vétérinaire n° 304 du 01/04/2010
Le Point Vétérinaire n° 304 du 01/04/2010

Expertise et compétence professionnelle

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

La légitimité du motif de refus de se soumettre à une réquisition de la part du vétérinaire relève de l’appréciation souveraine du magistrat.

Les faits

Le Dr Veto est le vétérinaire responsable d’un refuge qui fait office de fourrière pour la commune de T.

Lors d’une procédure judiciaire, la police saisit un chien qui pourrait relever de la première catégorie des chiens dits dangereux et le place en dépôt dans le refuge. L’officier de police, sur autorisation du procureur de la République, réquisitionne le praticien aux fins de déterminer la catégorie de l’animal. Le vétérinaire, arguant de son incompétence dans ce domaine, refuse de se soumettre à cette réquisition et indique un praticien expérimenté à proximité pour mener à bien cette mission.

Le ministère public saisit alors la juridiction de proximité compétente pour sanctionner ce refus conformément à l’article 642-1 du Code pénal. Le juge de proximité rend alors une ordonnance pénale condamnant le praticien à une amende de 112 €.

Après signification de l’ordonnance, le Dr Veto fait opposition devant la même juridiction en faisant valoir ses arguments.

Le jugement

« Attendu que l’opposition a été exercée dans le délai prévu par la loi […] que dès lors l’ordonnance pénale doit être anéantie dans toutes ces dispositions […] attendu qu’il ne résulte pas des débats et des pièces de la procédure que les faits soient imputables au Dr Veto ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale […].

Par ces motifs :

– reçoit le Dr Veto en son opposition ;

– met à néant la précédente ordonnance pénale et statuant à nouveau ;

– déclare le Dr Veto non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. »

Discussion

Cette situation suscite plusieurs commentaires :

• En tant que personne qualifiée, un praticien peut être réquisitionné par un magistrat ou un officier de police judiciaire pour exécuter des actes relevant de sa compétence.

• Le refus de déférer à cette réquisition sans motif légitime est passible d’une contravention de deuxième classe, d’un montant maximal de 150 €.

• La juridiction de proximité, créée en 2002 pour désengorger les tribunaux d’instance, est compétente pour juger des contraventions jusqu’à la quatrième classe. Le refus de se soumettre à une réquisition relève donc de ses attributions.

• L’ordonnance pénale (article 525 du Code de procédure pénale) est une procédure simplifiée et accélérée applicable aux contraventions et visant à désengorger les tribunaux.

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable, donc sans entendre le prévenu, par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende et, le cas échéant, à une ou à plusieurs des peines complémentaires encourues.

À la suite de cette décision, le procureur de la République dispose de 10 jours pour s’y opposer. En l’absence d’opposition de ce dernier, l’ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.

Le prévenu peut alors soit payer l’amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal où les faits seront rejugés.

Le principe de l’ordonnance pénale pourrait être considéré comme une exception au principe du contradictoire qui fonde les droits de la défense. C’est pourquoi le législateur a également prévu une procédure simplifiée d’opposition, permettant au justiciable, s’il en est informé, d’accéder aisément à un jugement issu d’un débat contradictoire.

• En l’espèce, le juge de proximité a bien voulu considérer que l’incompétence technique avancée par le Dr Veto pour refuser de déférer à une réquisition dans un domaine ne relevant pas de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire constituait un motif légitime au sens de l’article 642-1 du Code pénal.

  • Source : Juridiction de proximité de Toulouse, 19 décembre 2008.

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