Moins de cadeaux et de remises, mais plus de transparence et de suivi - La Semaine Vétérinaire n° 1551 du 13/09/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1551 du 13/09/2013

Extraits du projet de loi d’avenir

Entre nous

À LA UNE

Dans sa version du 4 septembre 2013, l’article 19 du projet de loi d’avenir prévoit de modifier le Code de la santé publique. Ce préprojet peut encore être modifié avant son dépôt officiel devant le Parlement début 2014, puis bien entendu via les amendements des parlementaires avant son adoption définitive, au plus tôt au printemps prochain.

Dispositif anti-cadeaux (article L. 5141-13-1)

Est interdit le fait, pour les ayants droit [vétérinaires, pharmaciens, groupements agréés, etc.] et pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises [pharmaceutiques vétérinaires, laboratoires et distributeurs en gros]. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

Sanction pénale (article L. 5442-17) pour les ayants droit : deux ans de prison et 75 000 € d’amende, et, accessoirement, interdiction temporaire d’exercer la profession de pharmacien ou de vétérinaire pendant une période de dix ans.

Un décret fixera les dérogations à ces interdictions dans un but de recherche ou d’évaluation. Ces dérogations, présentées sous forme de conventions, seront soumises à l’Ordre pour avis.

Transparence des conventions et avantages (articles L. 5141-13-2 I et III)

Les entreprises pharmaceutiques vétérinaires [ou leurs sous-traitants] sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :

> les ayants droit [vétérinaires, pharmaciens, groupements agréés, etc.], les associations les représentant, les personnes morales assurant ou participant à leur formation initiale ou continue ;

> les étudiants vétérinaires ou pharmaciens et les associations les représentant, les écoles vétérinaires et les facultés de pharmacie ;

> les fondations, sociétés savantes et organismes de conseil en matière de médicament vétérinaire;

>  les organes de presse vétérinaire, pharmaceutique ou d’élevage (groupements agréés).

Doivent être rendus publics au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces que les entreprises procurent, directement ou indirectement, à ces personnes. [Chez les médecins, le seuil est fixé à 10 €].

Transparence des formations (article L. 5141-13-2 II)

Les entreprises pharmaceutiques (…) peuvent conclure des conventions relatives à des actions de formation. Les bénéficiaires de ces formations doivent être informés de l’existence de la convention.

Sanction pénale (article L. 5442-18) : 45 000 € d’amende pour les entreprises pharmaceutiques qui sciemment ne rendraient pas publiques ces conventions.

Déclaration des ventes d’antibiotiques (article L. 5141-14-1)

Les entreprises pharmaceutiques et les ayants droit [vétérinaires, pharmaciens, groupements agréés, etc.] déclarent régulièrement à l’autorité administrative compétente [l’Anses] les antibiotiques qu’elles cèdent et tout médicament vétérinaire figurant sur une liste fixée par arrêté. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent en outre le vétérinaire prescripteur. Les ayants droit mentionnent aussi les détenteurs d’animaux bénéficiaires et le vétérinaire prescripteur.

Interdiction des remises sur les antibiotiques (article L. 5141-14-2)

À l’occasion de la vente d’antibiotiques, les remises, rabais, ristournes ou la remise d’unités gratuites en raison d’engagements pris sur les volumes et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat d’antibiotiques est prohibée. Les contrats de coopération commerciale sur les antibiotiques sont nuls.

Disposition pouvant être sanctionnée par une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, le double en cas de récidive (en sus des sanctions pénales).

Antibiotiques critiques. Marge plafonnée à 15 % (article L. 5141-14-3)

Il est interdit aux ayants droit de vendre des antibiotiques critiques, dont la liste est fixée par arrêté, à un prix HT supérieur à 15 % de leur prix d’achat HT. Tout accord ou toute clause visant à limiter ou contourner cette interdiction est considéré comme nul.

Disposition pouvant être sanctionnée par une amende administrative d’un montant maximal de trois fois la valeur des antibiotiques vendus, le double en cas de récidive.

Dispositions pénales (articles L. 5442-10 et 11)

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait :

> de consentir ou d’accepter l’un des avantages [visant les antibiotiques] mentionnés à l’article L. 5141-14-2 [une remise sur les antibiotiques] ;

> pour les ayants droit, de pratiquer sur la cession d’antibiotiques critiques des marges supérieures à 15 % ;

> de ne pas respecter les conditions de préparation extemporanée, de détention et de délivrance au détail des médicaments vétérinaires ;

> de ne pas respecter les conditions de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires [sur ordonnance] ;

> d’acquérir des médicaments vétérinaires sans ordonnance (alors qu’ils le nécessitent) ou au moyen d’une ordonnance non conforme [sans diagnostic ou hors du bilan sanitaire d’élevage] ;

> d’acquérir des médicaments vétérinaires auprès des “n’ayants pas droit” [hors des vétérinaires, pharmaciens, groupements agréés]

[pour un vétérinaire transfrontalier établi hors de France, d’importer des médicaments vétérinaires en France au-delà des limites prévues par le Code de la santé publique]. (…)

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’un groupement formé ou d’une entente [compérage] entre un vétérinaire et un ou plusieurs professionnels de santé, en vue de l’obtention d’avantages indus, au détriment de propriétaires d’animaux ou de tiers, ou ayant pour effet d’aliéner leur indépendance dans l’exercice de leurs activités professionnelles.

Formation des délégués vétérinaires (article L. 5142-6-1)

Les [délégués] qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.

Les employeurs doivent veiller en outre à l’actualisation de leurs connaissances.

Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

Sanction pénale : 3 750 € si les délégués sont insuffisamment formés.

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