QUATRE Questions-réponses parues sur le blog “droit du travail” du site Lepointveterinaire.fr - La Semaine Vétérinaire n° 1740 du 16/11/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1740 du 16/11/2017

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : ANIMÉ PAR JEAN-PIERRE KIEFFER  

1 Congés payés

Une personne dédiée au ménage travaille cinq jours par semaine, une heure par jour. Pour une semaine de congés pris, six jours sont décomptés de ses droits. Concernant deux autres salariés, ils s’arrangent entre eux : pour, à la fois, faire leurs 35 heures et assurer une permanence au cabinet du lundi matin au samedi midi. Ils prennent chacun à leur tour un jour de congé de temps en temps. S’il est compris entre le lundi et le jeudi, notre comptable décompte un jour de congé. Si c’est un vendredi, il en déduit deux. Pourriez-vous m’expliquer ?

Le décompte des jours de congés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables (et non pas de jours travaillés) : le point de départ des congés est le premier jour ouvrable où le salarié aurait dû travailler ; ensuite, tous les jours ouvrables sont comptés jusqu’au jour de reprise, même s’ils correspondent à des jours non travaillés habituellement par le salarié (comme le samedi).

Ainsi, pour un salarié qui travaille cinq jours par semaine et qui part en congés une semaine, seront décomptés tous les jours ouvrables (dont le samedi), ce qui fera six jours.

Pour un salarié qui prend un jour en cours de semaine (du lundi au jeudi), seul le jour d’absence sera décompté. Si le salarié pose le vendredi et ne travaille pas le samedi, ces deux jours seront déduits (car le samedi est un jour ouvrable).

2 Rémunération

Notre vétérinaire salarié exerçant en temps partiel, avec une rémunération horaire, souhaiterait passer en forfait jour. Il ne ferait pas les 216 jours, mais moins (environ 130 jours). Comment puis-je compter les congés payés et calculer sa rémunération ? Le salaire sera basé sur 130 jours x 206,64 €, s’il est en échelon 4, divisé par 12 pour trouver le salaire mensuel. Mais dans ces 130 jours payés et marqués au planning de travail, devra-t-il prendre des congés payés ? Ou bien les congés sont-ils dans les jours de repos ? La première année, il va acquérir des congés, et normalement travailler 130 jours, mais la deuxième année, il va pouvoir commencer à prendre ses congés donc travailler moins de 130 jours, c’est cela ?

Plusieurs précisions sont nécessaires :

- qui peut bénéficier d’un forfait annuel en jours ? Selon le Code du travail (L.3121-58), peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif. Un contrat spécifique doit être conclu.

- comment est déterminé le salaire ? La convention collective fixe une rémunération forfaitaire minimale brute pour chaque échelon, calculée en multipliant le coefficient de cet échelon par la valeur du point, pour une année comportant 216 jours, ou au prorata temporis pour un nombre de jours inférieur. Pour un cadre d’échelon 4 : 3 024 x 14,76 = 44 634,24, soit un minimum correspondant à 206,64 € par jour. Le salaire calculé sur l’année est versé chaque mois en effectuant un “lissage”, ce qui revient à diviser par 12. Une régularisation est effectuée en fin d’année si nécessaire.

- comment sont calculés les congés payés ? Le salarié rémunéré au forfait annuel en jours ne bénéficie pas d’indemnités de congés payés. Dans le calcul des 216 jours, sont intégrés 25 jours ouvrés de congés payés qui ne seront donc pas à rémunérer en plus (de même pour les temps partiels), le coefficient ayant été déterminé pour intégrer leur rémunération. Seuls les jours travaillés sont payés. Donc le salarié embauché pour 130 jours sera rétribué sur la base minimale du salaire conventionnel x 130/216. Les jours de congés payés sont pris dans les jours non travaillés.

- lors d’embauche en cours d’année civile, un cadre qui n’a donc pas été présent les 12 mois, n’aura pas acquis un droit complet de 25 jours ouvrés de congés payés, mais proportionnellement au nombre de mois travaillés. Le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata et augmenté des jours de congés qui n’ont pas été acquis sur les mois non travaillés (article 57 de la convention collective)1.

3 Collaborateur libéral

Je vais travailler comme collaborateur libéral pour une Selarl2. Je facturerai environ 25 000 € par an de prestations à cette structure : combien de charges devrais-je payer et à quels organismes ? Y a-t-il un simulateur à jour pour effectuer ces calculs ?

L’exercice en collaborateur libéral impose certaines règles et obligations :

- rédiger un contrat à transmettre au conseil régional de l’Ordre (modèle auprès du conseil national) ;

- s’inscrire au centre de formalité des entreprises de son département, obtenir un numéro de Siret/Siren, attribué par l’Insee3, et un code APE4 ;

- remplir ses obligations sociales : RSI5 des professions libérales (maladie/maternité), Urssaf6 (allocations familiales/CSG/CRDS7), CARPV8 (retraite de base des libéraux/régime complémentaire des vétérinaires/régime invalidité-décès) ;

- les obligations fiscales concernent la déclaration de TVA et les déclarations fiscales annuelles. Il est utile d’adhérer à une association de gestion agréée.

4 Avenant au contrat de travail

Le Dr A vient de s’associer avec l’un de ses deux salariés. Ils demandent au seul salarié restant de signer un avenant au contrat de travail. Son salaire mensuel comprend un forfait mensuel de 12 heures supplémentaires à 125 %, versé chaque mois depuis 2013. De plus, un samedi matin (trois heures) sur quatre est accordé depuis 2013. Cet avenant supprimerait le forfait mensuel de 12 heures, ainsi que les trois heures offertes par mois. La création d’une association (SELARL) rend-elle obligatoire la réalisation d’un avenant ? Le contrat de travail datant de 2005 n’a jamais été mis à jour (nombreuses modifications d’horaires depuis). Le salarié peut-il refuser de signer cet avenant ? Quel recours a-t-il dans ce cas ?

Lors de la modification juridique de l’employeur par mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel et le nouvel employeur (article L.1224-1 du Code du travail). Le maintien des contrats de travail s’opère automatiquement, aucune notification au salarié n’est nécessaire.

Le contrat continue de s’exécuter dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le salarié conserve sa qualification, sa rémunération et son ancienneté. Les modifications ne peuvent se faire que par avenants.

Si le nouvel employeur décide de changer un élément substantiel du contrat de travail (durée du travail, rémunération, par exemple), l’employeur devra alors recueillir l’accord du salarié. Si le salarié refuse la modification, l’employeur aura le choix entre renoncer à la modification ou prendre l’initiative d’une procédure de licenciement, en justifiant d’un motif qui ne peut en aucun cas être le refus d’accepter la modification du contrat.

Le nouvel employeur peut procéder à un licenciement pour motif économique, en particulier à cause de la réorganisation de l’activité avec suppression du poste. Mais il ne sera alors pas possible de procéder à une embauche pour le même poste avant un certain délai.

1 Un tableau permettant de calculer le nombre de jours de congés obtenus sur une année incomplète a été publié dans La Semaine Vétérinaire n° 1687 du 16/9/2017, page 56.

2 Société d’exercice libéral à responsabilité limitée.

3 Système d’identification du répertoire des établissements/Système informatique pour le répertoire des entreprises par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

4 Activité principale exercée.

5 Régime social des indépendants.

6 Union de recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et d’allocations familiales.

7 Contribution sociale généralisée/contribution au remboursement de la dette sociale.

8 Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires.

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