Les clauses abusives dans le contrat de vente d’animaux - La Semaine Vétérinaire n° 1726 du 01/07/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1726 du 01/07/2017

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY 

Les contrats de vente entre éleveurs et acheteurs d’animaux de compagnie sont encadrés. Mais à partir de quand peut-on parler de clauses abusives ? Explications.

Un éleveur de chiens se défendant seul devant le tribunal argumentait récemment face à la demande en garantie qui lui était faite : « La vente du chiot s’est effectuée de la même façon que toutes nos ventes depuis 18 ans, à savoir qu’il est remis ou envoyé à chaque client une convention de vente. Les conditions de vente de cette convention stipulent clairement quelles sont les marches à suivre en cas de problème, aussi bien pour l’acheteur que pour le vendeur. Ces conventions de vente sont très explicites, si toutefois les signer n’a aucune valeur juridique, je ne vois pas pourquoi nous sommes obligés de les remettre à nos clients ! ». Il faut dire que ladite convention prévoyait que l’acheteur ne pouvait faire opérer son chien sans que le vendeur ait pu faire réaliser une contre-expertise. Elle spécifiait également que le vendeur ne prendrait en charge aucun frais vétérinaire de quelque nature que ce soit qui ne serait pas du fait exclusif de son propre vétérinaire. C’est donc très avantageux pour l’éleveur, mais malheureusement pour lui parfaitement abusif… En effet, à tort, les éleveurs ont tendance à croire que si l’acheteur signe le contrat, il sera tenu par toutes les clauses qui y figurent. Car comme dans un panier de fruits, on peut véritablement trier ce qui est mangeable et ce qui ne l’est pas, mais en aucun cas on ne met tout le panier à la poubelle.

Le déséquilibre entre les droits et les obligations

Alors, finalement, que peut-on jeter ? Ce qui définit fondamentalement une clause abusive dans un contrat, c’est le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. On comprend qu’il convient de protéger la partie qui pourrait se voir berner. Pour autant, toutes les parties et tous les contrats peuvent-ils être concernés ? Non, il est donc nécessaire de dissocier deux catégories de clauses abusives.

- Première catégorie de clauses abusives : celles insérées dans un contrat par un professionnel vis-à-vis d’un consommateur et qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. On se réfère alors aux articles L.212-1 et R.212-1 du Code de la consommation. Ici, la loi ne vise donc que le professionnel qui a contracté avec un consommateur. En revanche, il est essentiel de comprendre que tous les types de contrats peuvent potentiellement contenir ces clauses abusives.

- Deuxième catégorie : celles créées par l’ordonnance du 10 février 2016, applicables depuis le 1er octobre 2016 et qui figurent désormais à l’article 1171 du Code civil. Cet article dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Ici, pas de professionnel, pas de consommateur. Peu importe donc la qualité des parties. Cependant, tous les contrats ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions civiles.

Un éleveur condamné pour clause abusive

La réforme ne s’applique qu’aux contrats d’adhésion (par opposition aux contrats de gré à gré), c’est-à-dire à ceux dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. Concrètement, c’est donc le formulaire type que le vendeur fait signer à l’acheteur. La nouveauté est bien réelle puisque désormais les ventes entre particuliers et entre professionnels sont visées.

Comme en témoigne le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Bergerac (Dordogne) : ici, l’éleveur avait anticipé les problèmes de dysplasie coxofémorale et indiqué dans son contrat que, si une telle maladie devait se révéler, il ne rembourserait que 150 €. Bien entendu, le tribunal n’a pas fait application d’une telle clause et l’éleveur a été condamné à un peu plus de 4 500 € au titre des frais vétérinaires exposés. Il convient à présent de rester vigilant vis-à-vis des vendeurs, car le gendarme du déséquilibre significatif veille !

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