De la responsabilité pour faute - La Semaine Vétérinaire n° 1721 du 28/05/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1721 du 28/05/2017

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY 

Au bout d’un long parcours judiciaire, où les juges ont dû apprécier les preuves d’une faute, une propriétaire de chats a été déboutée de toutes ses demandes.

Retour sur une affaire dont nous avions évoqué la première instance dans le n° 1629 du 9/5/2015 de La Semaine Vétérinaire. En février 2012, Mme X avait remis à Mme Y, éleveuse, son chat G pour saillie. Quelques jours seulement après son arrivée, l’animal avait présenté des signes de maladie et vomi un ver intestinal.

L’éleveuse s’était alors rapprochée de son vétérinaire, avait vermifugé le chat et l’avait aussitôt restitué à sa propriétaire. L’animal devait cependant mourir le 6 mars 2012 sans que les multiples examens médicaux effectués puissent préciser la cause exacte de la mort.

Devant le chagrin de Mme X, Mme Y avait pris la décision de lui remettre, le 14 septembre 2012, un autre chaton nommé H qui présentait alors une conjonctivite et un léger problème aux oreilles. Ce chat ne restera cependant en possession de la propriétaire qu’une seule journée. Paniquant à l’idée de devoir soigner H, elle devait le rendre à Mme Y, puis aussitôt changer d’avis. Devant tant d’instabilité, l’éleveuse avait décidé de ne pas restituer l’animal à la propriétaire.

L’absence de preuve d’une faute

En première instance devant le tribunal de Melun (Seine-et-Marne), Mme X avait formulé des demandes élevées : 4 366,95 € pour G et 3 155 € pour H, tous préjudices confondus, soit un total de 7 521,95 €. Le 20 février 2015, le tribunal devait cependant la débouter intégralement de ses demandes, jugeant que « la preuve d’une faute commise par M me Y à l’origine du décès du chat n’est pas rapportée » et que, pour le chat H, les parties avaient décidé d’un commun accord de mettre fin à la cession. Non satisfaite du jugement rendu, Mme X a relevé appel et changé d’argumentation.

Devant la cour d’appel de Paris, toutes les demandes concernant le chat H ont été abandonnées. Le procès se concentre alors uniquement sur G. La demande de condamnation de Mme Y est toujours fondée sur la responsabilité pour faute de l’article 1382 du Code civil (devenu 1240). L’appelante doit donc toujours prouver une faute à l’origine directe de la mort. Si le fondement juridique reste le même, l’argumentation en appel, elle, est nouvelle et ne manque pas d’étonner.

L’absence de responsabilité confirmée

Mme X vient en effet affirmer que G est mort de la péritonite infectieuse féline (PIF) qu’il aurait contractée lors de son séjour à l’élevage de Mme Y. La propriétaire affirme également que l’éleveuse lui aurait avoué oralement, sans qu’elle puisse le prouver, que le père de G était autrefois mort de la PIF, à son élevage. Pour elle, cela ne fait aucun doute : son chat n’a pu mourir que de cette maladie. Afin d’appuyer sa théorie, elle vient au surplus produire un rapport d’un vétérinaire expert judiciaire qui conclut lui aussi que le père de G étant mort de la PIF, la mort de G est forcément imputable à cette même maladie.

Mme Y conteste l’aveu inventé de toutes pièces, le père de G n’étant pas du tout mort de la PIF. Elle va également, en réplique, produire un rapport d’un expert judiciaire.

Ici, l’expert relève qu’on ne peut fonder toute une analyse sur un fait non vérifié (mort du père de G due à la PIF) et que les comptes rendus médicaux ne permettent pas de déterminer les causes de la mort de G. Par voie de conséquence, l’éleveuse a conclu à la confirmation par la cour de son absence de responsabilité.

L’appréciation des preuves

Considérant que le rapport de l’expert de Mme X ne fait pas la démonstration des causes de la mort du chat car il se contente de faire une analyse des pièces vétérinaires au regard des seules déclarations contestées de sa cliente, la cour confirme qu’il n’existe aucune certitude sur l’existence d’un lien de cause à effet entre la mort du chat et son séjour quelques jours auparavant dans l’élevage de Mme Y. Elle confirme également que la propriétaire ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’une négligence commise par l’éleveuse lors de la garde de son chat, notamment au niveau du respect des règles d’hygiène. Elle déboute en conséquence Mme X de toutes ses demandes. Cet arrêt1 marque donc la fin d’un parcours judiciaire de cinq années où les juges ont su rester fermes quant à l’appréciation des preuves.

1 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2017.

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