Soit l’ordonnance est conforme, soit il n’y a pas délivrance - La Semaine Vétérinaire n° 1720 du 20/05/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1720 du 20/05/2017

JUSTICE ORDINALE

ACTU

Auteur(s) : LORENZA RICHARD 

Le 16 mars, la chambre régionale de discipline a entendu le D r X pour non-respect des bonnes pratiques de prescription-délivrance dans une entreprise d’aliments médicamenteux.

Le Dr X est poursuivi à la suite d’une plainte du directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour non-respect des attributions de vétérinaire responsable titulaire lié à une entreprise.

Les faits

Le directeur de l’Anses reçoit un rapport d’inspection où plusieurs défaillances sont relevées. Les antibiotiques présents dans l’aliment médicamenteux fabriqué par la société A ne correspondent pas à ceux qui sont prescrits. De plus, les indications concernant le prescripteur, le nombre d’animaux ou leur espèce manquent sur plusieurs ordonnances. Le Dr X, responsable titulaire, n’est présent que deux fois par mois dans l’entreprise, suit de loin la fabrication du produit et autorise sa délivrance avec des ordonnances non conformes. Ces écarts de pratique sont un manquement grave aux devoirs du vétérinaire. Ils sont à risque de provoquer des antibiorésistances et des résidus dans les denrées alimentaires d’origine animale au-delà des seuils autorisés, enjeux majeurs pour la santé publique. L’agrément de l’entreprise lui est retiré en raison de ces irrégularités.

La discussion

Le Dr X indique que la formule de l’aliment médicamenteux a changé : l’un des trois antibiotiques utilisés a été retiré de la préparation. Il assure que les vétérinaires ont été prévenus de ce changement, mais qu’ils ont continué à prescrire l’ancienne formule. Il pense qu’il n’y a préjudice ni pour les animaux ni pour la santé publique, car le produit était fabriqué avec un antibiotique de moins. « Ce n’est pas un problème de préjudice, mais de réglementation », rétorque le président de l’Ordre.

De plus, le Dr X considère que la non-indication du nombre ou des espèces animales sur les ordonnances ne pose pas de problème de confusion, car il s’agissait de renouvellement. « Les éleveurs attendaient leur aliment et les confrères auraient pu s’inquiéter de rédiger correctement leurs ordonnances », se défend-il. « Il ne faut pas accuser les confrères, mais les inciter à se plier aux exigences réglementaires : soit l’ordonnance est conforme, soit il n’y a pas d’aliment médicamenteux ! », rappelle le président.

Enfin, ce dernier affirme que le nombre d’heures du contrat aurait dû être rediscuté. Tout ce qui se passait durant 15 jours échappait au contrôle du Dr X, et il ne pouvait que constater les erreurs déjà commises, sans les prévenir. Le Dr X reconnaît qu’il aurait dû le signaler au directeur de l’Anses, mais il ne souhaitait pas dénoncer son employeur.

La décision

Le Dr X a commis une infraction aux articles du Code de déontologie vétérinaire suivants :

- R.242-33 (Devoirs généraux du vétérinaire), alinéas III (« Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements […] selon les règles de bonnes pratiques professionnelles »), IV (« Il respecte les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession »), VI (« Il n’exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes »), VII (« Il prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique, notamment en matière d’antibiorésistance ») et X (« Il s’abstient […] de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de sa profession »).

- R.242-78 (Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article R.5142-1 du Code de la santé publique ou CSP) : (« Le vétérinaire doit veiller au respect de l’éthique professionnelle et de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique »).

De plus, le Dr X a enfreint l’article R.5142-54 du CSP (« Le vétérinaire fait part au directeur général de l’Anses […] des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de ses missions ainsi que des observations qu’il est appelé à formuler dans l’intérêt de la santé publique »).

Par conséquent, la chambre de discipline sanctionne le Dr X d’une peine disciplinaire d’un mois de suspension d’exercice sur le territoire métropolitain et d’outre-mer, avec sursis.

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