Refus de soins et mauvaise foi d’un praticien : la suspension est tombée - La Semaine Vétérinaire n° 1719 du 13/05/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1719 du 13/05/2017

JUSTICE ORDINALE

ACTU

Auteur(s) : LORENZA RICHARD  

Le 16 mars, la chambre régionale de discipline a délibéré sur le cas d’un confrère accusé de refus de soins sur un chien accidenté et mort dans l’heure suivant sa visite.

Mme A porte plainte contre le Dr X sous le chef de refus de soins d’un animal en danger. Mr et Mme B sont ses témoins. Le Dr X ne vient pas assister à l’audience. En raison de son absence, Mme A et les époux B sont entendus sous la foi du serment.

Les faits

Un chien se fait heurter par une voiture devant chez Mr et Mme B. Le véhicule ne s’arrête pas. Le couple emmène en urgence l’animal chez le vétérinaire le plus proche. Le Dr X refuse de prendre le chien accidenté en charge sous le prétexte qu’il n’est pas sûr d’être payé. Il n’identifie pas l’animal et ne pratique aucun examen. Mme B téléphone au numéro indiqué sur le collier du chien. La propriétaire est Mme A, une dame âgée. Les époux B passent prendre Mme A et l’emmènent chez son vétérinaire habituel. Le chien meurt en cours de route. Le vétérinaire de Mme A indique que les signes relevés sur l’animal sont en faveur d’une hémorragie interne. Le chien aurait dû être pris en charge immédiatement ou euthanasié.

La discussion

Le Dr X étant absent, le rapporteur de l’affaire lit sa déclaration recueillie quelques semaines plus tôt, où il assure que la plainte de Mme A repose sur le faux témoignage des époux B. Le président de l’audience demande alors des explications au couple : « Le D r X affirme que M r B l’a empêché d’approcher le chien posé sur la table. » Mr B assure qu’il n’a jamais posé le chien sur la table et l’a gardé dans les bras, car le Dr X n’avait pas l’intention de pratiquer un examen. Selon les époux B, le Dr X ment également en déclarant qu’il était avec une cliente quand ils sont arrivés. « Le D r X prétend qu’il a préféré vous envoyer vers une clinique plus compétente. » Mr B dément : « Non, nous avons pris seuls la décision d’aller voir un autre vétérinaire devant son refus de soigner le chien. De plus, nous ne souhaitions pas un diagnostic précis, mais que le D r X atténue les souffrances de la bête qui hurlait de douleur, ou les abrège, car elle était en train de mourir. » « Enfin, poursuit le président, le D r X affirme que la mort du chien est due à la négligence de M me A, qui a oublié de fermer son portail, et il souhaite qu’elle lui présente ses excuses pour les propos tenus à son encontre. » Mme A, déjà peinée, ne sait que répondre. Mr et Mme B sont outrés par le culot du Dr X.

Mme A et les époux B précisent que le Dr X a mauvaise réputation dans la ville (comportement inadapté, locaux malpropres). Mme B regrette d’avoir été chez lui, « mais nous étions affolés et nous sommes allés au plus proche ».

La décision

La décision a été rendue le 28 avril. Pour la chambre de discipline, les faits sont établis et le Dr X a manqué aux obligations imposées par les articles suivants du Code de déontologie vétérinaire :

- R.242-33 (Devoirs généraux du vétérinaire) : alinéas I (« Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes »), III (« Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements »), VI (« Il n’exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes »), VIII (« Il respecte les animaux ») et X (« Il s’abstient […] de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de [la profession] »).

- R.242-48 (Devoirs fondamentaux) : alinéas III (« Le vétérinaire conserve à l’égard des […] détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention […] ») et V (« Lorsqu’il se trouve en présence d’un animal malade ou blessé, qui est en péril […], il s’efforce, dans les limites de ses possibilités, d’atténuer la souffrance de l’animal […] . Il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décisions à prendre dans l’intérêt de l’animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées »).

La peine disciplinaire prononcée est une suspension de six mois du droit d’exercice sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer.

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