Litige entre un centre équestre et une maison d’habitation - La Semaine Vétérinaire n° 1713 du 01/04/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1713 du 01/04/2017

JURISPRUDENCE

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY 

Les troubles de voisinage connaissent plusieurs fondements juridiques. La qualification du dommage est laissée à l’appréciation souveraine des magistrats. Retour sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry (Savoie), le 4 avril 2016.

Les querelles entre voisins… voilà un thème qui donne lieu non seulement à des émissions de télévision, mais également à une jurisprudence abondante. L’occasion de préciser un certain nombre de points.

Les faits : il s’agit, en l’espèce, d’un procès intenté par les propriétaires d’une maison d’habitation à l’encontre d’un centre équestre voisin.

Les plaintes sont multiples. Tout d’abord, existence d’un tunnel installé à seulement six mètres de la limite séparative des fonds. Ensuite, odeurs nauséabondes et mouches en grand nombre. Enfin, nuisances sonores. La panoplie classique de la plainte contre un centre équestre, dirons-nous.

Fondement de la demande : les troubles de voisinage connaissent plusieurs fondements juridiques. Le plus traditionnel – et celui invoqué ici – reste cependant celui fondé sur le droit de propriété et donc sur les articles 544 et 651 du Code civil. La combinaison des deux textes amène au principe selon lequel si la propriété est absolue en droit français, il n’en demeure pas moins que les propriétaires ont des obligations les uns envers les autres. On pourrait dire plus volontiers que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. C’est sur ce précepte qu’a été fondée la théorie jurisprudentielle selon laquelle « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Trouble et non-respect des dispositions réglementaires

Selon un arrêt ancien, il est acquis que la qualification du dommage est laissée à l’appréciation souveraine des magistrats (Cour de cassation, 16 juin 1976). Au cas par cas, les juges décident donc si le trouble existe bien et, dans l’affirmative, s’il dépasse la normalité.

Peut-on déduire le dépassement du seuil du non-respect des prescriptions réglementaires ?

Assurément non. « Les juges du fond ne peuvent déduire l’existence de troubles anormaux de voisinage de la seule infraction à une disposition administrative sans rechercher s’ils avaient excédé les troubles normaux du voisinage. » Ainsi en disposait la Cour de cassation le 17 février 1993.

Règlement sanitaire départemental

Cet arrêt est l’occasion de rappeler ce qui est soumis ou non à cet ensemble de règles. En effet, il était avancé ici que le tunnel se situant à seulement six mètres de la limite séparative, son implantation ne respectait pas le règlement sanitaire départemental (RSD).

La Cour rappelle alors que la distance d’implantation imposée par le RSD ne s’applique qu’aux bâtiments renfermant des animaux et destinés à leur hébergement. Or, le tunnel visé par les voisins ne rentre pas dans cette catégorie.

Décision rendue : la Cour va trancher dans le sens d’un débouté de la demande, eu égard à un manque de preuves avéré.

Ainsi, pour les odeurs et les mouches, il n’est pas prouvé que leur grand nombre soit dû seulement au centre équestre, dans la mesure où la maison d’habitation est en pleine zone rurale à vocation agricole. Est située également dans ce périmètre une porcherie et la Cour relève en outre que les demandeurs ont eux-mêmes un élevage modeste de lapins et de volailles. Quant aux nuisances sonores, pas de preuve rapportée et la Cour affirme très justement que « les centres d’équitation constituent traditionnellement des lieux peu bruyants, étant donné le caractère craintif des chevaux et poneys ».

Un débouté donc, mais la Cour ne va pas s’arrêter en si bon chemin et va faire droit à une demande reconventionnelle du centre équestre : il est « établi que les propriétaires de la maison d’habitation, gênés par le centre équestre voisin, font un usage systématique et simultané de plusieurs machines outils pendant les cours d’équitation. Cette utilisation a manifestement pour seul but de nuire au bon fonctionnement du centre équestre en perturbant les cours, de sorte qu’il doit être ordonné aux propriétaires de la maison de ne pas faire usage de machines motorisées pendant les heures d’enseignement ». Tel est pris qui croyait prendre…

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