Défaut de communication entre employeur et employés - La Semaine Vétérinaire n° 1708 du 24/02/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1708 du 24/02/2017

PROFESSION

ACTU

Auteur(s) : LORENZA RICHARD 

Vol, ingérence et détournement de clientèle sont les faits ayant motivé, en novembre dernier, l’audition par une chambre régionale de discipline de deux confrères et de leur employeur.

Le 17 novembre 2016, une chambre régionale de discipline a auditionné les Drs A, B et C, dans une affaire de conflits entre un vétérinaire employeur et ses salariés. La procédure est engagée en raison d’une plainte du Dr A, employeur, contre ses deux salariés au moment des faits, les Drs B et C. Il accuse :

- le Dr B de vol de médicaments. Celui-ci est surpris un soir par la vidéosurveillance en train de voler des médicaments alors que la clinique est fermée. Il assure n’avoir pris que des médicaments déjà entamés pour traiter son chien malade, le Dr A autorisant ses salariés à prendre des entamés gratuitement. Les vidéos ne permettent pas de démontrer que le Dr B a pris des médicaments autres que ceux autorisés ou qu’il en a fait un usage illicite ;

- le Dr C d’ingérence dans les dossiers de la clinique. Celui-ci est surpris par les caméras de surveillance de la clinique en train de photocopier des dossiers de clients. Peu de temps après, il démissionne pour aller travailler chez le Dr X. Le Dr A l’accuse d’avoir détourné des informations confidentielles afin de les partager avec le Dr X. Le Dr C admet qu’il a photocopié les dossiers, mais soutient qu’il se savait filmé, que les originaux sont restés au cabinet, qu’il a restitué certains documents et détruit les autres. Il admet également qu’il aurait été préférable qu’il informe le Dr A de ses actes et discute des cas avec lui ;

- les Dr B et C de détournement de clientèle. Un matin, le Dr B suspecte une occlusion intestinale chez un chat reçu en consultation. Il téléphone à son employeur, absent ce jour-là, pour lui indiquer qu’il devra opérer le chat le lendemain matin. Le Dr A ne pouvant réaliser l’intervention chirurgicale, il conseille de référer le cas vers une clinique avec laquelle il a l’habitude de travailler. La propriétaire de l’animal prend rendez-vous avec cette clinique pour le lendemain. L’état du chat se dégradant en cours de journée, les Drs B et C réfèrent l’animal le soir même pour une chirurgie en urgence chez le Dr X (où le Dr C sera employé peu de temps après). Le Dr A est persuadé d’une tentative de détournement de clientèle en faveur du Dr X. Les Drs B et C assurent n’avoir fait que ce qui leur semblait le mieux dans l’intérêt de l’animal. Ils n’annulent pas le rendez-vous à la clinique référente, c’est la cliente qui s’en charge.

Infractions

Les Drs B et C sont ainsi poursuivis pour infraction aux articles du Code rural et de la pêche maritime suivants (modifiés par le décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le Code de déontologie vétérinaire) :

- R.242-33 : devoirs généraux du vétérinaire alinéas V (« Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. ») et XI (« Tout compérage entre vétérinaires […] est interdit. ») ;

- R.242-39 : confraternité (« Les vétérinaires doivent entretenir entre eux […] des rapports de confraternité. Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d’abord chercher une conciliation. ») ;

- R.242-48 : devoirs fondamentaux alinéa I (« Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire. ») ;

- R.242-60 : relations entre vétérinaire traitant et vétérinaire consultant (« Le choix du vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. »).

Décision

Par décision de la chambre rendue publiquement le 23 décembre 2016, les Drs B et C bénéficient d’une relaxe des faits qui leur sont reprochés. Il n’est pas démontré qu’ils ont manqué aux obligations relatives au secret professionnel, à la confraternité ou au libre choix du vétérinaire par le propriétaire, ni qu’ils se sont livrés au compérage. Il leur est toutefois reproché un manque de communication avec le Dr A, à l’origine des problèmes, et rappelé qu’ils doivent être très attentifs à leurs obligations concernant la confraternité nécessaire entre vétérinaires.

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