Le contrat de vente doit être négocié - La Semaine Vétérinaire n° 1702 du 13/01/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1702 du 13/01/2017

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY 

Ce document phare de toute cession à titre onéreux appelle à quelques précisions non négligeables, notamment pour la vente d’animaux. Car il est formalisé par de nouveaux articles du Code civil.

Aux termes du nouvel article 1113 du Code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». Ces dispositions sont à compléter par l’article 1583 du même code, qui dispose que la vente est parfaite et la propriété transférée « dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Une vente ne nécessite donc absolument pas de contrat écrit en bonne et due forme pour être valable. Le milieu équin l’a bien compris et, dans une grande proportion au sein des litiges concernant les chevaux, nul contrat de vente n’apparaît.

Les pratiques diffèrent pour la vente des chats et des chiens. L’article L.214-8 du Code rural impose en effet aux professionnels de remettre à leur acheteur une attestation de cession.

Revenons ensuite sur un principe bien connu, selon lequel le contrat fait la loi des parties. Autrefois formalisé dans le seul article 1134 du Code civil, ce principe a été disséqué par la grande réforme du Code civil intervenue en 2016. L’article 1134, que tous les juristes de ces dernières décennies ont connu, n’est plus. Il a été remplacé par trois articles bien distincts, dont l’un se trouve isolé des deux autres : les articles 1103, 1104 et 1193. Mais le principe tient bon : le contrat légalement formé engage toujours les parties, quant à son contenu. La nouveauté vient du côté de sa négociation. En effet, la loi n’envisageait auparavant que l’exécution du contrat. Celle-ci devait naturellement rimer avec bonne foi. Le nouvel article 1104 du Code civil va dorénavant plus loin : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » On ne se contente donc plus de la seule exécution de bonne foi. Cette dernière doit se retrouver à tous les stades : avant, pendant et après. La négociation de bonne foi renvoie incontestablement à la notion de dol, que nous avons abordée dans nos colonnes. Si l’une des parties trompe intentionnellement l’autre dans le cadre des négociations, le contrat signé encourt la nullité. La négociation de bonne foi renvoie également à la nouvelle obligation d’information de tout vendeur figurant désormais dans l’article 1112-1 du Code civil.

Correctement négocié, le contrat n’a ensuite nulle autre limite que les clauses abusives. En conséquence, le vendeur peut se contenter de recourir à un formulaire type ou de détailler longuement dans un contrat plus personnalisé les engagements des deux parties. Ce dernier procédé commence doucement à se développer, car chacun y trouve son intérêt. Prenons le cas de la destination de l’animal vendu : si, dans le cas des chevaux, celle-ci va apparaître le plus souvent non pas sur l’acte de vente en lui-même, mais plutôt sur la visite vétérinaire d’achat, dans le cas des chats et des chiens, les incompréhensions sont fréquentes.

La plupart des formulaires types auxquels ont recours les éleveurs mentionnent simplement « animal destiné à la compagnie, article L.214-6 du Code rural ». L’acheteur fait rarement attention à cette petite ligne. Le vendeur, lui, la considère comme évidente. Certains contrats détaillent donc à présent ce qu’est un animal de compagnie, ce que cela implique pour l’acquéreur en matière de garanties après-vente. Par exemple, un chien de compagnie n’étant pas par essence destiné à la reproduction, son propriétaire ne pourra prétendre à une indemnisation en cas de non-confirmation au Livre des origines français (LOF).

En conclusion, il est fondamental que l’acheteur comme le vendeur consacrent tout le temps nécessaire à ce document. Après, il sera trop tard.

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