SIX questions-réponses parues sur le blog “droit du travail” du site Lepointveterinaire.fr - La Semaine Vétérinaire n° 1701 du 06/01/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1701 du 06/01/2017

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : ANIMÉ PAR JEAN-PIERRE KIEFFER  

1  Heures d’astreinte et rémunération

En considérant qu’il faut payer 2 heures un travail qui a été réalisé en 1 heures 15, comment appliquer cette règle pour un salarié qui a été dérangé 5 x 1 heure 15 dans son temps d’astreinte ? Dois-je compter 10 heures effectuées (5 x 2 heures) ou 6 heures 15 (soit 5 x 1 h 15), ou encore arrondir à 7 heures ?

Les heures d’astreinte dérangée effectuées pendant une période d’astreinte s’additionnent. Pour reprendre votre exemple, la durée d’astreinte dérangée globale pour 5 x 1 heure 15 est de 7 heures. Une remarque importante, l’astreinte ne peut pas être effectuée sur le lieu de travail, mais au domicile du salarié ou à proximité. Dans le cas contraire, elle serait considérée comme du travail effectif. Le décompte des heures d’astreinte dérangée s’effectue pour calculer la durée minimale du temps de repos (11 heures consécutives), comme le prévoit le Code du travail.

Ma salariée vétérinaire me soutient que toute heure de garde ou d’astreinte dérangée commencée est due (si cette dernière a duré 1 h 15, 2 heures sont dues). Est-ce vrai ?

Votre salariée fait référence à l’annexe II de la convention collective n° 33321 qui précise pour les astreintes dérangées : « Toute heure d’astreinte dérangée commencée est due. »

La gestion des dépassements de quelques minutes repose ensuite sur le bon sens et les relations entre l’employeur et le salarié, qui justifiera de la durée de son temps d’intervention.

2  Maréchal-ferrant et contrat de travail

Une clinique vétérinaire peut-elle embaucher un maréchal-ferrant et/ou un pareur bovin ? Si oui, sous quel statut et avec quelle convention collective ?

En droit du travail, rien ne s’oppose à l’embauche par une clinique vétérinaire d’un maréchal-ferrant avec un contrat de salarié. Celui-ci ne sera pas soumis à notre convention collective.

Cette situation est exceptionnelle, le maréchal-ferrant exerçant généralement avec un statut de travailleur indépendant. Son exercice sous la responsabilité du vétérinaire employeur est encadré par le Code de déontologie.

3  Congé maladie et indemnités journalières

Une de mes auxiliaires spécialisées vétérinaires (ASV) a été placée en congé maladie, du 26 avril au 20 juin 2016, à la suite d’un accident domestique. Il lui restait quatre jours de congés payés à prendre avant le 31 mai 2016. Elle a le droit de les poser après son retour. Nous pratiquons le maintien de salaire pour nos salariées tout au long de l’année, et pendant les congés. Ces quatre jours sont-ils avec ou sans solde ? Durant ce congé pour maladie, elle a touché les indemnités journalières de la Sécurité sociale et le complément AG2R : lui dois-je la différence avec son salaire normal ?

Quelques précisions s’imposent : le congé pour maladie non professionnelle n’ouvre pas droit à congés payés. Le calcul du nombre de jours de congés devra en tenir compte. Pour deux mois d’absence, il y aura cinq jours ouvrables de congés en moins. Les jours de congés acquis et non écoulés compte tenu d’un arrêt maladie doivent être pris après le retour de la personne.

Si le salaire a été maintenu sur toute l’année en intégrant la totalité des jours ouvrables d’absence pour congés annuels, les quatre jours restant à prendre ont donc été payés et n’ouvrent pas droit à une indemnisation supplémentaire.

Pendant le congé pour maladie, le salarié touche les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et le complément réglé par l’employeur conformément à l’article 2 de l’annexe IV de la convention collective (BO n° 3282). L’employeur n’a pas d’obligation de compléter pour maintenir la totalité du salaire.

4  Saisonnalité de l’activité et heures supplémentaires

Notre équipe de six ASV est répartie sur trois sites. Jusqu’à ce jour, nous avons réglé en heures supplémentaires (+ 25 %) leurs dépassements d’horaire, dus au remplacement des salariés en roulement ou à la saisonnalité de l’activité. Pouvons-nous appliquer la modulation du temps de travail pour assurer les congés respectifs et tenir compte de la variation d’activité liée à la saisonnalité (soit un lissage des horaires sur l’année, sans payer les 25 % supplémentaires) ? Quelle est la procédure à suivre pour 2017 ? Dois-je avertir l’inspection du travail ?

La modulation est un aménagement du temps de travail que permet la convention collective pour les salariés auxiliaires à temps plein uniquement, mais pas pour le temps partiel.

La mise en place de la modulation nécessite un accord des salariés pour modifier le contrat de travail par un avenant, dans le respect de l’article 20 ter.

Il n’est pas nécessaire d’informer l’inspection du travail. Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu’à la 42e heure n’ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires. En revanche, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, ou le plafond annuel de 1 607 heures, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce dispositif entraîne un lissage des rémunérations : ainsi, la rémunération mensuelle des salariés est stable, aussi bien lors des périodes de haute que de basse activité.

5  Modulation du temps de travail

Pouvons-nous demander à nos ASV de travailler pendant quatre semaines de suite, 39 heures en été et 31 heures en hiver (activité plutôt saisonnière), en lissant les salaires ? Quid, si elles refusent ? Quel nombre maximum de semaines dois-je prendre en compte ?

La modulation du temps de travail est définie dans l’article 20 ter de la convention collective n° 32822. Sa mise en place impose l’accord du salarié qui doit être matérialisée par un avenant du contrat de travail.

6  Travail dominical et rémunération

Une clinique a-t-elle le droit d’ouvrir le dimanche pour proposer de la vente et des consultations vaccinales ? Quelles seraient alors les conditions de rémunération des salariés vétérinaires et des ASV ?

Une clinique vétérinaire peut ouvrir tous les jours de la semaine, dans le respect des règles déontologiques. Se référer au Code de déontologie et à l’arrêté du 13 mars 2015.

Les rémunérations des salariés auxiliaires et vétérinaires sont précisées dans les conventions collectives (respectivement BO n° 3282 et n° 3332). Le principe repose sur la majoration du taux horaire des heures effectuées le dimanche : 15 % pour le personnel auxiliaire et 20 % pour le personnel vétérinaire.

1 bit.ly/2gRi5BM.

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