JURISPRUDENCE
ÉCO GESTION
Auteur(s) : JEAN-PIERRE KIEFFER
De nouvelles jurisprudences relatives au contrat de travail apparaissent. Du coup, certains préjudices dénoncés par des salariés ne sont plus forcément indemnisés. Explications.
Concernant le contrat de travail, les décisions de la Cour de cassation font jurisprudence. Elles peuvent fixer des règles pour l’exécution de celui-ci et pour sa rupture en cas de litige. Ces décisions peuvent varier dans le temps et, de ce fait, la jurisprudence n’est pas figée. Voici trois exemples de jugements qui marquent la fin de l’indemnisation automatique du préjudice.
Dans une affaire, un salarié avait reproché à l’employeur de s’être trompé dans l’intitulé de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Jusqu’à présent, cette erreur était considérée comme cause automatique d’un préjudice au salarié. Mais dans son jugement du 17 mai 2016 (chambre sociale n° 14-21.872), la Cour de cassation a estiméque le salarié était en mesure de connaître la convention collective applicable pour son emploi. Ainsi, à défaut de prouver un préjudice, ce salarié ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts.
Rappelons, toutefois, que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie est une obligation définie dans le Code du travail (article R.3243-1). L’employeur contrevenant encourt l’amende prévue pour la contravention de 3e classe (le montant de l’amende est au plus de 450 €).
Dans une autre affaire, un salarié réclamait des indemnités au titre de la nullité de la clause de non-concurrence de son contrat de travail qui ne prévoyait pas de contrepartie financière. Jusqu’à récemment, la Cour de cassation considérait que cela causait nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci pouvait alors obtenir des dommages-intérêts. La jurisprudence vient d’évoluer de manière significative. Avec son jugement du 25 mai 2016 (n° 14-20578), la haute juridiction admet désormais que le salarié ne doit être indemnisé que s’il fournit la preuve du préjudice qu’il subit du fait de cette clause nulle et dont il entend demander la réparation. Cette preuve apparaît difficile à apporter en pratique au moment de la rupture du contrat de travail. La démarche sera plus aisée lorsque le salarié aura quitté l’entreprise depuis plusieurs mois et respecté cette clause limitant son nouvel exercice professionnel.
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, un salarié réclamait des dommages et intérêts en raison de la remise tardive de son attestation Pôle emploi. Les juges ont estimé que, dans la mesure où le salarié ne pouvait percevoir d’allocations chômage, il ne pouvait arguer d’aucun préjudice lié à la remise tardive de l’attestation (jugement du 16 juin 2016, n° 15-15982).
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QUELQUES OBLIGATIONS LIÉES AU CONTRAT DE TRAVAIL
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