La propriété et la possession d’un animal - La Semaine Vétérinaire n° 1665 du 11/03/2016
La Semaine Vétérinaire n° 1665 du 11/03/2016

DROIT

Éco

GESTION

Auteur(s) : Céline Peccavy

La remise d’un animal à titre précaire doit être accompagnée de la signature d’un écrit entre les parties, afin de pouvoir le récupérer sans difficultés.

Voilà un texte parfaitement nébuleux et pourtant absolument fondamental : l’article 2276 du Code civil. Il stipule qu’« en fait de meubles, la possession vaut titre ». Certes, c’est une expression barbare, mais c’est aussi la base de tous les procès en revendication. Pourquoi ? Tout simplement, parce que les animaux restant encore à ce jour soumis au régime des biens meubles (la qualification d’“être sensible” n’a ici rien changé du tout) n’ont pas besoin impérativement de formalités particulières pour que leur vente soit régulière. Et pour les papiers d’identité, des démarches sont à effectuer.

Le titre absolu de propriété

Pour autant et depuis longtemps, il a été reconnu en jurisprudence que la carte d’identification n’est pas un titre absolu de propriété. Le tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse l’avait affirmé pour un chien en janvier 2005 : « La carte de tatouage n’a pas valeur de titre de propriété. » La Cour de cassation, en octobre 2009, avait jugé de même pour le certificat d’immatriculation d’une jument. Pour la Haute Cour, il s’agit certes d’un élément de preuve, mais qui peut être contredit. En l’espèce, Mmes X et Y avaient échangé deux chevaux sans pour autant échanger les papiers d’immatriculation des animaux. Pour autant, la propriété de Mme Y, contestée par Mme X qui tentait de faire valoir un simple prêt, avait été reconnue par le biais de diverses attestations.

Dans le même sens, et plus récemment (arrêt du 21 mars 2014), la cour d’appel de Paris a bien confirmé que le nom porté sur la carte d’immatriculation d’un cheval ne vaut que présomption de propriété.

Et l’article 2276 du Code civil dans tout cela ? C’est celui qui va trancher et attribuer le droit de propriété au possesseur de l’animal, en tout cas dans un premier temps. Lors de contestation sur la propriété d’un animal, la présomption de propriété penche en effet, et quoi qu’il arrive, en faveur de celui qui est en possession de l’animal : il en est incontestablement présumé propriétaire.

Les conséquences de la présomption de propriété

Cette présomption a de lourdes conséquences. Il faudra effectivement au revendiquant qui veut récupérer un animal qu’il n’a pas donné, mais simplement remis en dépôt ou prêté, arriver judiciairement à apporter la preuve qu’il n’a pas fait donation et que la remise s’est faite dans un autre cadre juridique.

La sanction est ici radicale : si le demandeur n’arrive pas à prouver la précarité de la possession, alors le défendeur sera autorisé à conserver l’animal détenu, sans être obligé de justifier de l’existence de l’acte translatif qu’il invoque (ici la donation). La jurisprudence en ce domaine est depuis longtemps parfaitement établie (Cour de cassation, 7 février 1962) et les décisions concernant notamment des chevaux ne manquent pas.

Ainsi, la cour d’appel de Paris rappelait le 13 mars 2008 qu’« il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un don manuel ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace. Le désintérêt manifeste du revendiquant au sujet de la propriété de l’animal conforte l’existence du don manuel revendiquée par le détenteur du cheval qui, dans le même temps, a exercé un acte de possession non équivoque (paiement des honoraires du vétérinaire) ».

Les conditions de détention

Le revendiquant part donc avec un handicap indéniable. Pour autant, sa cause n’est pas forcément perdue. Les conditions de la détention peuvent parfaitement le servir. En effet, le possesseur a l’obligation de posséder de manière réelle, utile et de bonne foi. En d’autres termes, il doit se comporter, pendant tout le temps de la détention, comme le véritable propriétaire. S’il ne le fait pas, sa possession sera considérée comme viciée. Et le requérant aura alors toutes les chances de voir son action aboutir. La remise d’un animal à titre précaire doit être absolument accompagnée de la signature d’un écrit entre les parties, si le remettant veut avoir la certitude, par la suite, de pouvoir le récupérer.

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