Vente d’un animal pour la reproduction : quel texte de loi choisir - La Semaine Vétérinaire n° 1652 du 27/11/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1652 du 27/11/2015

DROIT

Éco

GESTION

Auteur(s) : Céline Peccavy

L’acte de vente d’un animal destiné à la reproduction n’implique pas automatiquement d’appliquer le Code civil. La destination de reproduction n’est pas toujours synonyme d’application de la garantie des vices cachés.

Mme V, éleveuse professionnelle de chats, a cédé le 6 octobre 2012 à Mme A, qui se présente comme un particulier, deux chattes (Heather et Heaven) devant servir de reproductrices. Deux mois après la vente, et donc moins de six mois après la délivrance, la chatte Heaven a présenté une mastose qui a conduit à la stérilisation de l’animal.

Considérant qu’elle était dans son bon droit, Mme A a saisi le tribunal d’instance de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) aux fins d’obtenir la résiliation de la vente de la chatte Heaven, ainsi qu’un peu plus de 8 000 € de dommages et intérêts (des portées qu’elle ne pourrait jamais avoir) sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

L’application ou non de la garantie des vices cachés

Dans son jugement de première instance rendu le 17 juillet 2014, le tribunal déboute intégralement Mme A, jugeant que le Code civil n’est pas applicable en l’espèce, faute d’existence d’une convention contraire à l’application du Code rural.

Non satisfaite par ce débouté, Mme A porte l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse (Haute-Garonne), qui se prononce le 16 juin 2015. Le procès est à nouveau jugé, sur les seules dispositions du Code civil.

La question qui interpelle immédiatement est celle des textes de loi choisis. Pourquoi ne pas avoir tenté l’application du Code de la consommation, alors que la mastose apparaît moins de six mois après la vente ?

Ce choix s’explique peut-être par le fait que les éléments du dossier mettent en évidence que Mme A mentionne sur son site internet un numéro de Siret (certes erroné) et qu’elle est adhérente du Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC). Autant d’éléments qui auraient pu assurer la cour du fait qu’elle n’est pas profane…

Mme A a donc choisi de convaincre la cour de l’existence d’une convention dérogatoire implicite, seule issue pour elle. Elle avait en effet toutes les raisons de le tenter, dans la mesure où la chatte avait été vendue pour la reproduction.

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2009, c’est précisément de la destination d’étalon du cheval qu’avait été déduite l’existence d’une convention contraire tacite. Et, dans la dernière jurisprudence commentée (arrêt de la cour d’appel de Riom, dans le Puy-de-Dôme, du 19 janvier 2015) où la convention dérogatoire implicite avait été admise, il était également question d’un étalon.

Faut-il en conclure que la vente d’un animal pour la reproduction implique automatiquement l’application du Code civil ?

L’application expresse du Code rural

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse semble dire le contraire : « L’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural. »

L’attestation de vente de la chatte Heaven mentionne que « cette vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-2 et suivants du Code rural, sauf volonté contraire des parties. » Cette attestation ne comporte aucune dérogation au Code rural, s’agissant de la garantie.

La mention figurant dans l’attestation de vente selon laquelle il s’agit d’un animal destiné à la reproduction est donc inopérante pour établir que les parties, contrairement à ce que l’acte exprime explicitement, ont exclu la vente de la garantie spécifique des vices rédhibitoires du Code rural.

Dans cette affaire, la cour prend bien acte du fait que l’animal était destiné à la reproduction, sans pour autant juger qu’il existe une convention dérogatoire implicite. Au contraire, dans la balance, elle fait prédominer le fait que l’acte de vente mentionne l’application expresse du Code rural.

En conclusion, même si l’animal vendu l’a été pour la reproduction, il demeure que chaque espèce est jugée au cas par cas, et que la destination de reproduction ne peut donc pas être systématiquement synonyme d’application de la garantie des vices cachés.

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