Le poids de l’astreinte judiciaire - La Semaine Vétérinaire n° 1649 du 06/11/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1649 du 06/11/2015

PROCÉDURE

Éco

GESTION

Auteur(s) : Céline Peccavy

Lors d’un litige aboutissant à une condamnation pécuniaire, l’astreinte judiciaire est une aide précieuse pour le justiciable face au perdant qui ne veut pas payer.

L’astreinte professionnelle, période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente de l’employeur, doit pouvoir intervenir pour l’entreprise, se distingue de l’astreinte judiciaire. Cette dernière était, autrefois, définie essentiellement par la loi du 9 juillet 1991. Il faut à présent ouvrir le Code des procédures civiles d’exécution pour trouver les dispositions qui la concernent. Elle représente tout simplement une aide précieuse pour le justiciable face à un adversaire condamné mais récalcitrant.

Ainsi, l’astreinte peut s’entendre comme une technique destinée à faire pression sur un débiteur condamné pour l’inciter à exécuter ses obligations. Et elle consiste en une condamnation pécuniaire qui croît en fonction du degré de résistance du perdant.

Concrètement, dans le monde vétérinaire, les astreintes vont assortir des obligations de faire telles que :

– fournir les papiers d’un animal dont le vendeur retient la délivrance illégalement ;

– rendre un animal à son propriétaire ;

– venir chercher un animal lorsqu’une vente est résolue ou annulée.

La liberté d’appréciation du magistrat

Les décisions rendues par les magistrats suivent toutes le même schéma. Premièrement, une obligation de faire est imposée au perdant. Deuxièmement, le débiteur dispose d’un délai pour s’exécuter sans aucune pénalité. Celui-ci ne court que du jour où le jugement a été remis par voie d’huissier. Le créancier a donc tout intérêt à effectuer les formalités de signification au plus vite. En outre, la durée accordée est laissée à la libre appréciation du magistrat. Cependant, la plupart du temps, les délais sont de 15 jours ou d’un mois. Troisièmement, le magistrat décide du montant journalier de l’astreinte. Ici encore, il a toute liberté d’appréciation. Toutefois, les montants sont généralement similaires et avoisinent les 50 à 100 € par jour. Par exemple, le tribunal d’instance de Bordeaux, dans son jugement du 1er juin 2015 qui prononce la nullité de la vente d’une jument, « condamne M. V à récupérer à ses frais la jument vendue le 30 juin 2013, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ».

Les décisions supplémentaires de la juridiction

Une fois ces fondamentaux posés, le magistrat peut décider accessoirement d’une durée de l’astreinte. Par exemple, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 mai 2009 « condamne Mme C à restituer le chien dogue de Bordeaux à Mme D, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un mois ».

Il peut également indiquer dans son jugement que lui, et lui seul, devra être saisi si l’astreinte doit être mise à exécution. La décision de la juridiction de proximité de Toulouse du 21 janvier 2013 précise que « les vendeurs professionnels devront délivrer le certificat de naissance du chien à Mlle A dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ledit délai, astreinte fixée pour une période de 30 jours renouvelable dont la présente juridiction se réserve la liquidation s’il s’en révélait le besoin ».

Une nouvelle procédure pour faire saisir le débiteur

Si le débiteur récalcitrant s’obstine dans son attitude, l’astreinte va donc commencer à courir. Pour autant, le créancier pourra-t-il mandater directement un huissier pour faire saisir le condamné ? Malheureusement, non. Une nouvelle procédure judiciaire est incontournable. Le justiciable se devra de saisir soit la juridiction qui a mentionné vouloir conserver la compétence, soit le juge de l’exécution. Et c’est seulement avec ce nouveau jugement que l’huissier pourra intervenir pour pratiquer une saisie.

En conclusion, l’astreinte, même si elle implique diverses démarches judiciaires, n’en constitue pas moins une arme redoutable pour faire céder un adversaire têtu. Le justiciable a donc tout intérêt à la consommer sans modération.

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