Cotisation ordinale et exercice simultané : que dit le juge ? - La Semaine Vétérinaire n° 1634 du 12/06/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1634 du 12/06/2015

JURIDIQUE

Actu

Auteur(s) : Michaella Igoho

La Cour de cassation rappelle que l’assujettissement à une double cotisation ordinale n’est pas une option.

La Cour de cassation a rappelé, dans une affaire1 opposant l’Ordre français des vétérinaires et un vétérinaire exerçant concomitamment son activité en France et en Belgique, que l’assujettissement à une double cotisation est obligatoire. En l’espèce, M. X répartissait son activité entre son cabinet établi en France et la Belgique, où il exerçait toujours en qualité de vétérinaire à son domicile privé. L’Ordre français des vétérinaires a exigé de M. X le paiement d’une cotisation ordinale, ce qu’il a contesté. Confirmant, d’une part, une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et fondant essentiellement sa décision sur le droit européen, la Haute Cour précise que « le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui, de façon stable et continue, exerce une activité dans un autre État membre où, à partir d’un domicile professionnel, il s’adresse, entre autres, aux ressortissants de cet État, relève des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement et non de celui relatif aux services ». D’autre part, elle rappelle que de ce droit découle l’obligation pour le professionnel de s’inscrire à deux ordres professionnels, étant entendu qu’en matière de liberté d’établissement, les États membres ne peuvent interdire au professionnel l’accès à une activité de services et/ou son exercice effectif en raison de son inscription dans un ordre et/ou telle structure professionnelle, actif dans un autre État membre, sauf exception. Enfin, la cour estime que « l’obligation de paiement d’une cotisation à l’ordre des vétérinaires n’est pas, en son principe, contraire à la liberté d’établissement, même si le vétérinaire est soumis à une obligation identique dans son État membre d’origine ». Tel doit être le cas en l’espèce, le vétérinaire s’acquittant aussi d’une cotisation dans l’État membre où il exerce également à son domicile.

Un arrêt de principe

Pour Me Philippe Blondel, avocat aux Conseils, représentant M. X devant la Cour de cassation, cette décision a une grande importance pour les membres de professions réglementées soumises à des ordres professionnels avec liberté d’établissement, sauf textes spéciaux. Selon lui, la Cour de cassation « a voulu rendre un arrêt de principe en réécrivant le jugement attaqué et en donnant une véritable leçon de droit ». Elle s’est prononcée clairement sur cette question et a appliqué aux faits, tels que relevés par la juridiction dont la décision fut attaquée, les principes tirés de la directive “Services”2 régissant le droit d’établissement. « C’est un arrêt qui aura des répercussions sur les professions bénéficiant d’une liberté d’établissements dans un État de l’espace européen, puisqu’il rappelle qu’il faut se soumettre à la loi de chaque État membre et à ses exigences », poursuit Me Philippe Blondel. « Celui qui exerce ladite profession doit en respecter les règles et ne peut s’en dispenser, ne serait-ce que parce qu’il cotise déjà à un ordre appartenant à un autre État membre. »

Une double exigence

Ainsi, la réglementation en vigueur prévoit, entre autres, le respect d’une double exigence en cas d’exercice simultané : l’inscription à un ordre concerné et le paiement d’une double cotisation ordinale dans chaque État membre où il y a exercice effectif. Interrogé sur ce point, l’Ordre national des vétérinaires confirme que « tout vétérinaire peut librement s’établir et exercer sur tout le territoire national et ce dans chaque État membre, à condition de respecter les exigences d’inscription et de paiement de la cotisation auprès de l’autorité nationale compétente, comme c’est le cas en France et Belgique notamment. »

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