Litige lors de cession d’un animal : apporter la preuve de la faute - La Semaine Vétérinaire n° 1629 du 09/05/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1629 du 09/05/2015

DROIT

Éco

GESTION

Auteur(s) : Céline Peccavy

Dans une affaire opposant une éleveuse canine et la propriétaire d’un chat décédé, aucune faute commise n’a été démontrée. Le dossier sera jugé par la cour d’appel de Paris.

En février 2012, Mme X remet à Mme Y, éleveuse, un chat nommé G afin d’effectuer une saillie. Quelques jours seulement après son arrivée, G apparaît malade. Il vomit un ver intestinal, vraisemblablement un ténia. Mme Y consulte son vétérinaire et demande à Mme X de venir récupérer G, ce qu’elle fait le 25 février. Malheureusement, l’animal meurt le 6 mars 2012, sans que les multiples examens médicaux effectués puissent préciser la cause exacte de la mort.

Face au chagrin de Mme X, Mme Y décide de lui remettre, le 14 septembre 2012, un chaton nommé H. Il est mentionné par écrit que H présente une conjonctivite et un léger problème aux oreilles. Mme X panique après avoir accueilli l’animal. Elle le rend dès le lendemain à Mme Y, puis change d’avis et indique, le surlendemain, qu’elle souhaite le donner à son fils. Mme Y choisit alors de ne pas restituer H à Mme X.

La saisine du tribunal

Le tribunal d’instance de Melun est saisi le 28 août 2013 et le dossier plaidé le 2 décembre 2014. Mme X demande au tribunal de condamner Mme Y :

– pour le chat G (sur le fondement de l’article 1382 du Code civil), à 1 000 € pour le coût de l’animal, 366,95 € pour les frais vétérinaires, 3 000 € en réparation du préjudice moral ;

– pour le chaton H (sur le fondement des articles 1582, 1583 et 1147 du Code civil), à 105 € pour les frais vétérinaires, 50 € et 3 000 € en réparation des préjudices matériel et moral.

L’examen des soins pratiqués

S’appuyer sur l’article 1382 du Code civil est parfaitement recevable, à condition toutefois d’apporter la preuve cumulative de trois éléments : l’existence d’une faute, celle d’un préjudice certain, direct et personnel, enfin le rapport de causalité certain entre ces deux éléments. Mme X doit donc démontrer que Mme Y a commis une faute qui est à l’origine directe de la mort du chat. Comme dans tous les dossiers, les attestations vétérinaires ont été scrupuleusement décortiquées. Un élément ressort particulièrement de cette affaire.

Le tribunal a bien pris la peine de faire la différence entre les paragraphes “Commémoratifs” et “Examen clinique”. Cette distinction est indispensable, Mme X affirmant d’un côté qu’elle présentait le chat pour vomissements et anorexie depuis plusieurs jours et, de l’autre, le vétérinaire constatant objectivement que l’examen clinique ne révélait rien d’anormal. Une lecture très objective qu’il faut souligner.

Aucune négligence constatée

La décision qui a suivi se révèle tout aussi pertinente (jugement du 20 février 2015) : « Il ressort de la lettre adressée par le Dr Z que l’examen clinique du chat ne révélait rien d’anormal le 26 février, que le chat a mangé et n’a pas vomi le lendemain et a donc été rendu à Mme X et que son état s’est de nouveau dégradé le 4 mars, ce qui a conduit à une nouvelle hospitalisation. Le vétérinaire a précisé que l’autopsie n’a pas permis de déterminer la cause du décès… Mme X ne produit pas non plus de documents permettant d’établir que Mme Y a fait preuve de négligence dans la prise en charge du chat à l’origine de son décès. Dès lors, la preuve d’une faute commise par Mme Y à l’origine du décès du chat G n’est pas rapportée. »

Concernant le chat H, le magistrat s’est fondé sur les échanges de courriers pour juger que « les parties ayant d’un commun accord décidé de mettre fin à la cession du chat intervenue la veille, il apparaît que le contrat a été rompu le 15 septembre 2012. Il ne peut donc être reproché à Mme Y de ne pas avoir restitué le chat H et d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. Il n’est donc démontré aucune faute commise par Mme Y. » L’affaire est non classée : Mme X a relevé appel du jugement. Le dossier sera donc à nouveau jugé, cette fois par la cour d’appel de Paris.

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