Litige éleveur-propriétaire : la loi en vigueur le jour de la vente s’applique - La Semaine Vétérinaire n° 1618 du 20/02/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1618 du 20/02/2015

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Auteur(s) : Céline Peccavy

Le 15 décembre 2013, Mme D a acquis et pris possession d’un chaton femelle de race ragdoll pour la somme de 1 100 € auprès de M. W, éleveur professionnel. Dès la fin du mois de décembre 2013, Mme D constate la survenue d’éternuements. Elle en informe le vendeur le 1er janvier 2014. Les traitements mis en place par le vétérinaire ne seront pas suffisants pour améliorer l’état du chaton. Le 28 avril 2014, l’animal est euthanasié pour nécessité médicale.

Une autopsie sera réalisée par la suite afin qu’aucun doute ne subsiste sur les causes du décès. Les conclusions du laboratoire sont indiscutables : la péritonite infectieuse féline (PIF) est bien à l’origine des lésions du rein du chaton et donc du décès de celui-ci.

SAISINE DU TRIBUNAL ET DEMANDES DE L’ACHETEUSE

La juridiction de proximité de Paris est saisie le 19 juin 2014 et l’audience de plaidoirie se tient le 22 décembre 2014.

Mme D demande à la juridiction de condamner M. W sur le fondement du Code de la consommation à rembourser la somme de 1 089 € sur le prix de vente, à verser 1 288,80 € au titre des frais vétérinaires engagés, 500 € pour le préjudice moral et 500 € au titre de sa résistance abusive.

En quoi ce procès concernant un cas de péritonite infectieuse féline est-il si particulier ? La réponse se trouve à la fois dans les dates marquantes de ce dossier, dans l’argumentation en défense de l’éleveur et dans la position affichée de la juridiction.

Concernant les dates, il est à noter que le procès se situe autour de la réforme du Code de la consommation sur le fameux délai de présomption de six mois. Ainsi, rappelons qu’à compter du 15 octobre 2014, le délai de présomption de six mois a disparu pour les ventes d’animaux domestiques.

Or, dans cette affaire, les dates caractéristiques sont les suivantes :

– la vente de l’animal a eu lieu le 15 décembre 2013,

– la saisine de la juridiction est datée du 19 juin 2014,

– l’audience de plaidoirie s’est tenue le 22 décembre 2014.

La question débattue lors de l’audience se pose donc en ces termes : l’audience ayant lieu après la réforme d’octobre 2014, faut-il appliquer la présomption de six mois ?

Si la réponse est non, l’acheteuse a toutes les chances de perdre son procès du fait de l’impossibilité de prouver que le chaton était bien porteur du coronavirus lors de la vente. Le conseil de l’éleveur fait une longue plaidoirie sur le devoir du magistrat d’appliquer immédiatement à cette vente les dispositions légales nouvelles.

Mais voici ce que juge la juridiction le 2 février 2015 :

« Attendu que le défendeur soulève l’application immédiate de l’article 42 de la loi du 11 septembre 2014 qui a modifié l’article 213-1, en ajoutant au texte : “la présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges des animaux domestiques” ; que la loi du 11 septembre 2014 ne se contente pas d’éclairer un texte antérieur, mais ajoute une disposition nouvelle ; qu’elle n’est donc pas d’application immédiate… ».

L’AVANT ET L’APRÈS-RÉFORME

Par ce développement, la juridiction confirme bien qu’il convient de distinguer, encore aujourd’hui, les ventes intervenues avant la réforme et celles contractées après. La loi applicable est incontestablement celle en vigueur au jour de la vente.

Sans surprise donc, l’éleveur est condamné à la quasi-totalité des demandes de l’acheteuse. Mais, chose rare, le juge va un peu plus loin dans son raisonnement en émettant un avis que nous pouvons qualifier de personnel. Figure ainsi cette phrase dans la décision judiciaire : « À l’avenir, la fin de la présomption de non-conformité pendant le délai de six mois équilibrera les deux statuts ». Nous pouvons douter d’un équilibre parfait. Il est cependant vrai que la balance va quelque peu osciller.

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