Modifications des modalités de l’action en garantie dans les transactions - La Semaine Vétérinaire n° 1605 du 14/11/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1605 du 14/11/2014

Animaux domestiques

Actu

SOCIOPRO

Auteur(s) : Christian Diaz

La loi d’avenir agricole du 13 octobre dernier ajoute un épisode au feuilleton du délai de présomption de l’article L. 211-7 du Code de la consommation relatif aux transactions d’animaux domestiques.

L’article L. 213-1 du Code rural fixe les règles des garanties dans les ventes et les échanges d’animaux domestiques. Sa version originale (1989) énonce que « l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».

Les textes réglementaires ayant pratiquement vidé de sa substance la procédure des vices rédhibitoires en fixant des délais incohérents toujours en vigueur, les acheteurs ont été contraints de rechercher d’autres voies de recours en garantie.

Jusqu’en 2001, les tribunaux admettaient l’existence d’une convention contraire tacite permettant ainsi à l’acheteur d’agir en garantie des vices cachés selon les articles 1641 et suivants du Code civil, dans les deux ans qui suivaient la découverte du défaut.

Par la suite, l’exigence de cette convention contraire est devenue plus stricte. Requérant dans un premier temps qu’elle soit explicite, les tribunaux admettent depuis 2009 qu’une convention implicite peut résulter des dispositions du contrat de vente spécifiant la destination de l’animal et le but poursuivi par les parties, sans pour autant revenir à la conception extensive antérieure.

INQUIÉTUDE CHEZ LES PROFESSIONNELS DE LA VENTE

Parallèlement, le Code de la consommation s’enrichissait, en février 2005, de la garantie de conformité des biens meubles, applicable à l’animal domestique, considéré comme un bien meuble par le Code civil.

Pour exercer cette action, l’acheteur doit être un particulier et le vendeur un professionnel. Le délai pour l’intenter est de deux ans à comp­ter de la livraison et l’article L. 211-7 du Code de la consommation stipule que, si le vice apparaît dans les six mois qui suivent la livraison, il est présumé antérieur à celle-ci, sauf preuve contraire à la charge du vendeur.

Cette procédure, aisée à mettre en œuvre, est devenue la principale action en garantie, au grand dam des vendeurs professionnels.

La loi “Hamon”, qui favorise davantage l’acheteur, porte ce délai de suspicion à 24 mois à compter du 18 mars 2016, suscitant une inquiétude grandissante chez les professionnels de la vente. Ce même délai fait l’objet d’un cavalier législatif dans la loi du 13 octobre dernier.

Désormais, l’article L. 213-1 du Code rural est modifié (voir encadré). Ces nouvelles dispositions concernent les transactions à compter du 15 octobre 2014, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Les vendeurs sont les principaux bénéficiaires de cette suppression du délai de présomption, qui rend plus difficile l’action de l’acheteur.

PROUVER L’ANTÉRIORITÉ DU DÉFAUT DE L’ANIMAL

L’acheteur, s’il peut toujours agir en garantie de conformité, ne bénéficie plus d’un délai de présomption et doit désormais prouver l’antériorité du défaut de l’animal par rapport à la livraison, avec toutes les difficultés que cela représente.

Dans un certain nombre de cas, pour mettre en évidence cette antériorité, l’acheteur n’aura d’autre solution que de contester les documents rédigés par les vétérinaires avant la vente, qu’il s’agisse des comptes rendus de visites de transaction équine ou des certificats vétérinaires avant cession du chien. Les certificats de bonne santé pour les chats ne sont pas concernés, car ils ne sont obligatoires qu’en cas de vente par un particulier, qui n’est pas tenu par la garantie de conformité.

Le recours pourra même ne concerner que le vétérinaire certificateur.

Enfin, cette disposition spéciale d’exclusion de la garantie des biens meubles relative aux animaux domestiques apporte une pierre supplémentaire à la construction d’un nouveau statut juridique de l’animal. Ce dernier est considéré comme un bien meuble, mais aussi comme un être sensible, pour lequel les mauvais traitements peuvent donner lieu à des sanctions pénales et qui bénéficie de mesures particulières en matière de transaction.

Article L. 213-1 du Code rural

La nouvelle rédaction stipule : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »

La référence à l’article L. 211-7 du Code de la consommation est purement et simplement supprimée, et ce dès l’entrée en vigueur de la loi.

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