L’obligation d’information : ce qui pèse sur le vétérinaire - La Semaine Vétérinaire n° 1603 du 31/10/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1603 du 31/10/2014

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Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Si la responsabilité du vétérinaire est souvent recherchée sur le terrain de la faute médicale, il ne faut pas oublier que le praticien encourt également des risques non négligeables lorsqu’il ne fournit pas au détenteur de l’animal les informations nécessaires.

Tout comme le médecin, le vétérinaire est tenu, avant un acte chirurgical notamment, de délivrer au propriétaire de l’animal une information loyale, claire et appropriée (une formule consacrée depuis l’arrêt “Guyomar” du 14 octobre 1997 de la Cour de cassation). Cette information doit permettre au client de prendre une décision en toute connaissance de cause. Ainsi, bien renseigné sur les risques susceptibles de se réaliser, celui-ci prendra la décision d’accepter ou de refuser l’intervention. Rappelons également que la charge de la preuve de la délivrance de cette information pèse sur le vétérinaire. En effet, depuis l’arrêt “Hedreul” du 25 février 1997, il est constant qu’il appartient au praticien de prouver qu’il a bien exécuté son obligation.

L’ACTION EN RESPONSABILITÉ

Sur ces points, la jurisprudence n’a pas évolué depuis de nombreuses années. Ce n’est cependant pas le cas du sujet capital qu’est l’action en responsabilité contre le vétérinaire. Certes, depuis maintenant près de 25 ans (l’arrêt de principe date du 7 février 1990), le défaut d’information entraîne pour l’intéressé une perte de chances d’avoir échappé par une décision peut-être plus judicieuse au risque qui s’est finalement réalisé.

En témoigne, l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 6 juillet 2004, qui dispose que : «  Le fait pour le vétérinaire, ayant procédé à la visite d’achat du cheval, de ne pas avoir signalé à l’acheteur les signes radiographiques concernant le boulet droit qui étaient perceptibles constitue une faute qui doit être retenue à son encontre. Le défaut d’information suffisante de l’acheteur lui a fait perdre une chance de renoncer à la vente et lui a donc causé un préjudice. »

Il convient de rappeler que le préjudice indemnisé est constitué par l’application du pourcentage de chances perdues à la valeur totale de ceux subis.

En raison de ce mode de calcul, si les juges considèrent que l’information correctement délivrée n’aurait rien changé ou si l’acte médical était nécessaire, alors la demande d’indemnisation est purement et simplement rejetée.

La chance de refuser l’intervention est, en effet, jugée nulle (arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2013).

LA SANCTION LORS DE NON-RESPECT

L’indemnisation au titre de la perte de chances semble donc connaître, elle aussi, une certaine pérennité. L’année 2010 marque cependant une évolution avérée dans la recherche de la responsabilité du praticien. En effet, un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2010 affirme, pour la première fois, que si l’information n’a pas été délivrée, le praticien doit être sanctionné quoi qu’il arrive : « Le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation. »

Quatre ans plus tard, quel est le bilan ? Cette position a-t-elle été suivie ? Il semble que oui. La cour d’appel de Toulouse confirmait déjà sur renvoi le 18 juin 2012 cette nouvelle sanction.

La jurisprudence récente en fait toujours application, comme le souligne cet arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier dernier : « Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation. » Il faut donc désormais se résoudre à compter avec elle.

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