La communication commerciale bouscule les instances ordinales - La Semaine Vétérinaire n° 1572 du 14/02/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1572 du 14/02/2014

Législation

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SOCIOPRO

Auteur(s) : Clarisse Burger

L’article 24 de la directive “services”, qui vise la communication commerciale des professions réglementées en Europe, donne du fil à retordre aux Ordres.

La transposition de la directive “services” – qui concerne la profession vétérinaire – n’a pas fini de faire parler d’elle. Le cadre réglementaire européen relatif à la communication et à la publicité des professions libérales peine à être suivi dans certains États membres, dont la France. Si les codes de déontologie sont globalement conformes à la directive “services”, la réglementation française sur la communication ne l’est pas pour certaines professions, comme en témoigne l’annulation par le Conseil d’État, le 13 décembre 2013, de la décision du garde des Sceaux (du 23 juillet 2012), qui vise le démarchage et la publicité des avocats. L’article 15 (alinéa 2) du décret du 12 juillet 2005 – relatif aux règles déontologiques de ces avocats – est jugé incompatible avec l’article 24 de la directive “services”. Ce dernier supprime en effet, toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées.

Publicité et démarchage sur la sellette

Dans cette affaire, le requérant demande l’abrogation les termes « dès lors [que la publicité] est exclusive de toute forme de démarchage » de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005. Celui-ci stipule que « la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat ». L’article 24 de la directive “services” précise que « les États membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. Ils veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées ».

Frontière ténue entre communication et publicité

En ce qui concerne la profession vétérinaire, le Code de déontologie, modifié en juillet 2010, interdit toute communication commerciale. Mais la décision du Conseil d’État du 4 juillet 2012 demandant l’abrogation de l’article 242-70 du Code rural (qui régit la communication des vétérinaires auprès du public) a fait avancer les choses.

L’Ordre convient qu’il faut davantage d’ouverture en matière de communication, mais aussi plus de responsabilité pour les praticiens. « Si le texte de loi est en attente, le Code de déontologie offre déjà une large palette de formes de communication pour pouvoir communiquer à la fois entre confrères et avec les clients, notamment via Internet », expliquait Marc Veilly, membre du Conseil supérieur de l’Ordre (CSO), à l’occasion d’un salon, en mai dernier. Également présent à ce rendez-vous, le sous-directeur adjoint de la santé et de la protection animales, au ministère de l’Agriculture, Charles Martins-Ferreira, notait que « la frontière entre la communication et la publicité est parfois ténue. Et elle ne doit pas nuire à l’exercice du praticien. Un cadre réglementaire pour le démarchage sera prévu dans la prochaine version du Code de déontologie ». Et il y a urgence : « Nous sommes juste avant la phase de procédure d’infraction avec la Commission européenne. Des problèmes d’interprétation demeurent sur la communication télématique et numérique, toutefois des solutions apparaissent au cours de nos échanges. Le contentieux devrait s’éteindre de lui-même », a précisé Charles Martins-Ferreira.

En espérant que cela ne se termine pas devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), comme pour la profession d’expert-comptable. Dans son arrêt du 5 avril 2011 (opposant la Société fiduciaire nationale d’expertise-comptable au ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique), la CJUE conclut que les interdictions totales liées au démarchage (article 12 du Code de déontologie des experts-comptables) devaient être supprimées1.

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