Accord amiable : la transaction interdit le procès - La Semaine Vétérinaire n° 1562 du 29/11/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1562 du 29/11/2013

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VOS DROITS

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Lors d’un litige, « transiger » est le terme juridique employé par le Code civil pour évoquer l’accord amiable conclu entre deux parties. Dans ce cadre, le fameux adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès » devrait prendre tout son sens. Mais si cette expression semble pleine de sagesse, elle ne peut cependant convenir à tous. La transaction est affaire de tempérament. Celui qui est certain de ses droits souhaite obtenir un jugement de condamnation de son adversaire. Il en fait une affaire de principe, et ne pourrait ressentir qu’un sentiment de frustration en choisissant l’issue de la transaction. Au contraire, celui qui redoute la longueur des procédures, ainsi que le coût qu’elles engendrent, sera soulagé par une issue rapide, concrète et définitive. La transaction a en effet cette caractéristique d’être sur un pied d’égalité avec une décision rendue par une instance judiciaire. Elle est assortie, selon l’article 2052 du Code civil, de « l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Pour cette raison, « elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».

UNE ACTION DÉBOUTÉE

Dans un délibéré du 15 octobre 2013, la juridiction de proximité de Pertuis (Vaucluse) en a rappelé le principe dans une affaire dont les faits sont malheureusement de plus en plus courants.

Le 21 octobre 2012, Mme V cède à Mme A un chien de race berger allemand pour la somme de 800 €. Mais après la vente, l’animal présente une insuffisance rénale, ce qui conduit Mme A à une décision d’euthanasie, le 26 janvier 2013. Estimant que sa responsabilité n’est pas engagée, Mme V prend néanmoins l’initiative d’indemniser la propriétaire du chien, à hauteur de 400 €. Les parties signent, le 31 janvier 2013, un document qui stipule que Mme A certifie avoir reçu 400 € (par deux chèques de 200 €) en dédommagement de la mort de son animal. Mme A encaisse les deux chèques, mais décide de saisir malgré tout la justice, le 26 mars 2013. Elle demande un remboursement supplémentaire de 400 € (prix de vente) et de 498 € (frais vétérinaires).

Beaucoup d’acheteurs sont tentés de demander par voie judiciaire un complément d’indemnisation et affirment que le premier versement du vendeur n’est autre qu’une reconnaissance de responsabilité.

Mais la décision rendue est claire : « Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que par acte, en date du 31 janvier 2013, signé par chacune des parties, Mme A a accepté le versement par Mme V d’une somme de 400 € (deux chèques de 200 €) ; attendu que cet acte, dont l’objet était effectivement de régler les conséquences de la perte du chien, vaut transaction et a autorité de la chose jugée entre les parties conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil (…), la demande de Mme A visant à obtenir un complément d’indemnisation n’apparaît pas fondée, en l’absence d’élément nouveau par rapport à l’accord intervenu entre les parties le 31 janvier 2013 (…) La juridiction de proximité (…) déboute Mme A de l’ensemble de ses demandes. »

LA TRANSACTION RECONNUE

Cette décision reprend les fondements mêmes de la transaction :

> des concessions réciproques : le remboursement de 400 € s’effectue en dédommagement de la mort du chien. Mme A, en acceptant l’indemnité, ne peut intenter un procès en contrepartie. Les concessions n’ont pas à être équitables, il faut seulement qu’elles soient réciproques ;

> l’autorité de la chose jugée, précisément sur les points transigés : la juridiction rappelle qu’elle ne peut revenir sur l’accord intervenu. Si, en revanche, un élément nouveau apparaît, non réglé par la transaction, la juridiction est alors parfaitement en droit de se prononcer.

Il demeure regrettable que l’acheteuse n’ait pas été sanctionnée pour son action abusive. Cette sanction a été sollicitée par Mme V, obligée d’engager des dépenses alors qu’un accord était déjà intervenu. La juridiction n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts, ni à celle relative au remboursement des frais d’avocat. Est-ce une équité cachée voulue par la justice, du fait de la mort de l’animal ? Il est légitime de se poser la question.

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