Les implications de la procédure écrite - La Semaine Vétérinaire n° 1550 du 06/09/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1550 du 06/09/2013

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Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

L’enjeu financier du litige détermine, le plus souvent, la catégorie de tribunal à saisir. Il existe cependant une faible différence entre une procédure menée devant la juridiction de proximité et une autre conduite devant le tribunal d’instance : dans les deux cas, l’avocat n’est pas obligatoire et la procédure est dite « orale ». En revanche, la distinction entre le tribunal d’instance et celui de grande instance est plus fortement marquée. Si le justiciable peut se défendre seul devant le premier, ce n’est pas le cas devant le second. L’avocat y est incontournable et devient le seul interlocuteur du magistrat. Même si le justiciable se présente le jour de l’audience, la parole ne lui sera pas donnée. En outre, au-delà du seuil de 10 000 €, le tribunal de grande instance s’impose en matière de compétence d’attribution.

DES PROCÉDURES DISTINCTES

Le déroulement de la procédure de ces deux juridictions diffère. Même si le principe du contradictoire doit être respecté dans tous les cas, un plaideur peut apporter des éléments et des arguments nouveaux le jour de l’audience devant le tribunal d’instance. Rien, juridiquement, ne s’oppose à cela. Ces arguments seront parfaitement recevables. Une audience devant le tribunal d’instance est donc susceptible de réserver quelques surprises…

À l’inverse, devant le tribunal de grande instance, où la procédure est dite « écrite », toutes les cartes sont obligatoirement jouées à l’avance. Le déroulement des débats suit un système dit de « mise en état ». Un magistrat est spécialement désigné à cet effet. Son rôle consiste à enjoindre aux différentes parties de produire leurs conclusions et leurs pièces sous un certain délai. À défaut, il peut prendre certaines sanctions, telles que la radiation du dossier (article 781 du Code civil). La fin de la mise en état intervient lorsque le dossier est en mesure d’être plaidé. Elle est officiellement matérialisée par une ordonnance du juge de la mise en état qui prononce la clôture du dossier.

LE RABAT D’ORDONNANCE DE CLÔTURE

La conséquence n’est pas anodine puisque, selon l’article 783 du même code, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, sous peine d’irrecevabilité prononcée d’office ». Le dossier est donc gelé jusqu’à la plaidoirie. Le Code civil prévoit malgré tout une exception : le rabat de l’ordonnance de clôture peut être prononcé lorsqu’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (article 785). Le dossier est alors rouvert et les parties de nouveau autorisées à conclure et à communiquer de nouvelles pièces. Toutefois, même si elles s’accordent pour solliciter cette révocation de l’ordonnance de clôture, le juge n’est pas tenu d’accéder à leur demande (arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1985). De même, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de rabat : c’est ce que dit, non pas la jurisprudence, mais la loi.

LA RÉVOCATION POUR CAUSE GRAVE

Que faut-il entendre par cause grave ? La jurisprudence répond en spécifiant que les juges apprécient souverainement s’ils doivent ou non rapporter l’ordonnance de clôture (arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 1978). Il s’agit donc d’un domaine où le cas par cas est la règle.

Dans une affaire où un éleveur revendiquait la propriété d’un chien, le défendeur avait voulu produire de nouvelles écritures après la clôture des débats (jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 janvier 2005). Le juge a adopté la position suivante : « En vertu de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Monsieur M. sollicite, dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2004, la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2004, sans faire état d’aucune cause ni élément nouveau apparaissant d’une gravité suffisante pour justifier le rabat de l’ordonnance. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée. »

Devant le tribunal d’instance, la plaidoirie conserve tout son intérêt. En revanche, en procédure écrite, le magistrat a déjà eu connaissance des écritures des parties et invitera souvent les avocats à déposer leur dossier sans plaider. Ainsi, une procédure devant le tribunal de grande instance implique rythme et rigueur juridique, mais elle ne nécessite pas forcément de grands talents d’orateur de la part de l’avocat.

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