Erreur ou omission dans un jugement : quels sont les recours ? - La Semaine Vétérinaire n° 1521 du 21/12/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1521 du 21/12/2012

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Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Nul n’est infaillible et la justice ne fait pas exception à la règle. Le justiciable peut donc former un recours à l’encontre de certaines décisions, lorsqu’il estime que ses droits n’ont pas été reconnus. Certaines irrégularités sont susceptibles d’entacher une décision de justice. Deux d’entre elles méritent d’être décryptées.

Des erreurs matérielles

Par inadvertance, un jugement rendu peut contenir une inattention, une erreur ou une omission purement matérielle. La pensée du juge a été déformée par cette circonstance. Cette situation s’oppose, par définition, à l’erreur intellectuelle ou à l’erreur de raisonnement, qui n’est susceptible que d’une voie de recours classique. Par exemple, l’omission est caractérisée lorsqu’un juge fait droit à une demande d’expertise et qu’il ne mentionne pas, dans son jugement, le nom de l’expert désigné. Il y a aussi omission lorsqu’un juge oublie de tenir compte d’une provision déjà versée (arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 1980). La jurisprudence fournit depuis longtemps de nombreux exemples d’erreurs matérielles, comme celle de calcul manifeste (arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1964), celle sur la désignation d’une partie (arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 1976), ou encore celle de plume ou de frappe, qui entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif (arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 avril 1977).

Des contradictions entre les motifs et le dispositif

Dans le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire (14 décembre 2011), une éleveuse, Mme C, avait obtenu la restitution d’une chienne lui appartenant. Elle demandait ensuite la condamnation de Mme Y à des dommages et intérêts (notamment pour des chiots nés avant la restitution et divers frais). Dans cette affaire, le juge, qui avait manifestement confondu les sommes et les parties, était à l’origine d’une contradiction indéniable entre les motifs et le dispositif. Ainsi, il était mentionné dans les motifs de la décision : « Il n’est pas contesté que Mme Y a pu faire naître trois chiots. Il y a donc lieu de condamner Mme Y à restituer la valeur des fruits, soit la somme de 3 900 €. Mme Y justifie, en revanche, d’impenses pour obtenir ces fruits, pour un montant de 3 500 €. »

Mais les conclusions, dans le dispositif du jugement, étaient les suivantes : « Condamne Mme Y au paiement de 3 500 € à Mme C au titre de la restitution des chiots ; condamne Mme C au paiement de 3 000 € à Mme Y au titre des impenses relatives aux chiots » !

De la même manière, les motifs du jugement indiquaient : « Mme Y est condamnée au paiement de 373 € à Mme C pour les frais de restitution du chien à son propriétaire », alors que le dispositif mentionnait : « Condamne Mme C. au paiement de 373 € au titre des frais de restitution du chien. »

Dans un tel cas, le jugement n’est pas exécutable en l’état. Il est en effet évident que la partie perdante profitera de l’occasion pour refuser légalement de se soumettre à sa véritable condamnation. C’est pour cette raison que l’article 462 du Code civil dispose qu’il est alors possible, sur une simple requête, de revenir devant la juridiction qui a commis l’erreur, afin qu’elle la rectifie. Le juge apprécie dans un premier temps la recevabilité de l’action et décide « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». S’il fait droit à la demande, il rend dans un second temps un nouveau jugement venant en rectification du premier. Le délai pour ce recours n’est pas spécifiquement prévu par le Code de procédure civile. Il faut donc s’en remettre à la prescription de droit commun de l’article 2224 du même code et considérer que le jugement peut être rectifié dans un délai de cinq ans. L’erreur ou l’omission commise par un juge n’est donc pas irréversible. Elle oblige néanmoins le justiciable à engager une nouvelle procédure judiciaire pour obtenir le jugement attendu.

PRÉCISIONS

→ Tous les juges sont-ils concernés par la procédure judiciaire ?

Oui. Même les juges de la Cour de cassation peuvent l’être.

→ Le juge d’appel est-il en mesure de rectifier le jugement de première instance ?

Oui. L’article 462 du Code de procédure civile dispose que la rectification peut également être effectuée par la juridiction à laquelle le jugement a été déféré.

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