Comment créer une holding - La Semaine Vétérinaire n° 1499 du 08/06/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1499 du 08/06/2012

Entreprise

Auteur(s) : FRANÇOIS POUZAUD

Une série d’opérations et de formalités sont à prévoir pour constituer une SPFPL. Ce qu’il faut savoir.

En droit français des sociétés, il n’y a pas un type particulier de société holding. Certaines formes de société peuvent être utilisées pour jouer le rôle de “holding”.

Cela signifie concrètement que les holdings pourront être constituées sous une forme commerciale de type société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL), société par actions simplifiée (SAS) ou société en commandite par actions (SCA). Cela veut également dire que la holding sera soumise aux mêmes règles de fonctionnement et de gestion (assemblée générale annuelle, formalités de création, de dissolution, etc.) que toute autre société de même nature qui a, elle, une « activité de production ».

Les formalités de création d’une société holding sont les mêmes que celles d’une société ordinaire. À noter que les opérations de rédaction et d’enregistrement des statuts sont à effectuer à la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou au siège de la société dans le mois qui suit la signature. Il convient aussi de publier un avis de création de la société dans un journal d’annonces légales, acquérir des livres sociaux, puis inscrire la société au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

Après l’inscription, un extrait K-bis est envoyé au siège de la société. Cet extrait est son document officiel d’identification, il reprend ses différentes caractéristiques. Ce formulaire doit généralement être fourni à l’appui des démarches administratives pour la société (ouverture d’un compte bancaire, abonnement téléphonique, etc.).

A priori, le décret soumettra la constitution de ces sociétés au contrôle de l’Ordre.

→ Concernant la domiciliation de la holding, la solution qui peut être retenue est de la domicilier dans une partie des locaux de la société fille. Cette option ne sera possible que si cette dernière est propriétaire de ses locaux ou si, dans le cas contraire, son bail ne lui interdit pas de sous-louer une partie de ses locaux, ou encore si elle obtient une dérogation du propriétaire. Dans tous les cas, il conviendra de pouvoir justifier, au moment de l’immatriculation, la domiciliation de la société (bail, quittance EDF, contrat de domiciliation, etc.).

→ Concernant la nomination d’un gérant ou président, celui-ci pourra être désigné dans les statuts ou par l’assemblée générale de constitution de la société.

→ Concernant le dépôt des fonds (libération de tout ou partie du capital lors de la constitution de la société), un formalisme est requis pour les sociétés de type SARL, SAS, SA ou SCA.

→ Concernant les apports, il est d’usage de distinguer ceux en numéraire de ceux en nature. C’est en contrepartie de leurs apports que les associés reçoivent des droits sociaux (parts ou actions, selon la forme de la société retenue). Les apports en numéraire sont constitués par des sommes d’argent qui sont apportées par les associés lors de la création de la société holding. Ces sommes peuvent être utiles au démarrage d’une activité pour couvrir les premiers frais, voire les premiers investissements. Dans le cadre d’une société holding, ces sommes serviront à financer tout ou partie des acquisitions des participations au sein de la société cible.

Un apport en nature est un apport de bien(s) mobilier (s) et/ou immobilier(s) utile(s) à l’activité de la société. Ceux-ci devront évidemment être évalués pour permettre une répartition équitable du capital social de la société holding entre ses associés.

Dans les sociétés de capitaux (SARL, SA, SAS, SCA), il est nécessaire de faire appel à un commissaire aux apports pour valider l’évaluation décidée par les associés, ce qui induit des délais supplémentaires et des coûts. De plus, les apports peuvent faire l’objet d’une taxation assise sur le montant des biens et des sommes apportées. La nature et le montant de cette dernière dépendront de la nature des apports. Cependant, un certain nombre d’exonérations sont prévues sous certaines conditions (engagement de conservation des titres, etc.). Une solution pour réduire de manière significative les droits à verser lors de la constitution de la société holding.

UNE SELARL DÉTENUE PAR UNE HOLDING

Dans le cas où la majorité d’une Selarl revient à la holding, les associés en exercice, n’ayant plus la majorité, ne pourront plus bénéficier du statut social de travailleur non salarié en tant que cogérants majoritaires. Ainsi, le régime de l’intégration fiscale fait perdre l’avantage du régime TNS des rémunérations (sur le plan des charges sociales) aux dépens du régime salarié. Néanmoins, la participation détenue dans la holding peut être prise en compte.

LE RÉGIME DE L’INTÉGRATION FISCALE

L’optimisation fiscale d’un schéma de reprise par une holding nécessite d’adopter le régime de l’intégration fiscale. L’article 46 quater OZF, alinéa 1, de l’annexe III du Code général des impôts prévoit ainsi que, « pour l’application des dispositions de l’article 223 A (…), la détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société ».

EXEMPLE DE CRÉATION D’UNE HOLDING “PASSIVE”

Un repreneur crée une holding dite “passive” dont il détiendra les titres. Celle-ci aura seulement pour vocation d’acquérir 100 % des titres de la SEL détenus par le vétérinaire sortant. Le financement est assuré par les apports initiaux du nouveau propriétaire à la holding et par l’emprunt souscrit par elle. Ces apports forment le capital initial et/ou les comptes courants des associés et figurent au passif du bilan de la holding.

Les années suivantes, la holding rembourse les échéances de l’emprunt grâce à la remontée des dividendes de sa filiale. Le bénéfice taxable global du groupe est imposé à l’IS et prend en considération les intérêts de l’emprunt et les frais d’établissement payés par la holding.

Lorsque l’emprunt est remboursé, la holding n’est plus utile et elle est fusionnée avec la société filiale. Le titulaire se retrouve avec une seule société à l’IS, qu’il souhaitera un jour revendre à un autre titulaire, qui créera sa propre holding pour acquérir les titres, et ainsi de suite. Avec la holding, la reprise d’une société (avec son histoire) doit être sécurisée. Or l’opération est plus délicate à mener qu’une simple reprise de fonds. Par ailleurs, il convient de gérer pendant un temps 2 sociétés (la SPFPL et sa fille) avec les contraintes comptables, financières, fiscales et juridiques inhérentes.

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