Décrypter les mesures judiciaires pour protéger des majeurs - La Semaine Vétérinaire n° 1492 du 20/04/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1492 du 20/04/2012

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Auteur(s) : BERTRAND CHARDON

La loi protège toute personne majeure qui perd les moyens lui permettant d’assurer sereinement les actes de sa vie civile. Si celle-ci ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts, empêchée par une altération de ses capacités personnelles (physiques ou mentales), elle risque de commettre des actes qui nuiraient à ceux-ci. Les 2 mesures juridiques les plus utilisées dans ce cas de figure sont la curatelle et la tutelle.

La curatelle limitée à 5 ans

Le régime de curatelle s’applique à des personnes qui, sans être hors d’état d’agir par elles-mêmes, ont besoin d’être assistées, conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie civile.

Un curateur est désigné par le juge des tutelles afin d’aider la personne protégée à accomplir les actes qui mettent en jeu son patrimoine et à gérer ceux de la vie civile. Son pouvoir est plus ou moins étendu selon le type de curatelle : simple, aménagée ou renforcée.

La curatelle entraîne une incapacité civile partielle : le majeur concerné peut agir seul pour les actes de gestion courante qui ne portent pas atteinte à ses biens (vente de mobilier, perception de revenus, etc.) ou à la personne. En revanche, il doit obtenir le consentement de son curateur pour les actes susceptibles de modifier la composition de son patrimoine (mariage, ventes d’immeubles, etc.).

Depuis la réforme de 2007, la curatelle ne peut plus s’adresser à des personnes prodigues, qui dilapident leur patrimoine en s’exposant à des conséquences mettant en péril leurs moyens de subsistance ou qui compromettent l’exécution de leurs obligations familiales. Dans ce cas, ces personnes seront prises en charge par les services sociaux du département. Et depuis janvier 2009, toute mesure de curatelle est limitée à 5 ans, avec un réexamen obligatoire du dossier.

La loi prévoit plusieurs types de curateurs. Si la personne à protéger est mariée, son conjoint est curateur de droit, sauf si le juge lui interdit d’exercer cette fonction. Dans les autres cas, le juge des tutelles désigne un curateur, de préférence dans l’entourage de la personne visée par la curatelle. À défaut, le juge nomme une association dont l’un des délégués sera désigné pour mettre la mesure en œuvre. Son rôle est de conseiller la personne à protéger dans la gestion de ses biens, pour obtenir un crédit ou placer de l’argent notamment. Le curateur n’administre pas le patrimoine du majeur protégé. Il n’a donc pas de comptes à rendre (sauf en cas de curatelle renforcée).

La tutelle peut durer plus de 5 ans

La tutelle s’applique à une personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles. C’est le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en œuvre. La personne incapable d’accomplir elle-même les actes de la vie civile est représentée de manière continue. Placée en tutelle, elle doit être protégée tant au niveau de sa personne que de ses biens.

Il existe 3 formes de tutelle. La 1re nécessite la constitution d’un conseil de famille et la désignation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur. Elle est aujourd’hui rarissime, sauf dans le cas d’un patrimoine très important. La 2e est la tutelle sans conseil de famille, qui ne nécessite pas non plus la désignation d’un subrogé tuteur. Le représentant légal du majeur protégé est nommé par le juge. Cet “administrateur légal” est un parent ou un allié de la personne protégée, qui doit être digne de confiance et apte à gérer son patrimoine. Enfin, la 3e solution est la tutelle en gérance. Si aucun membre de la famille n’est apte à assurer cette fonction, elle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel, inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République, soit au gérant de tutelle d’une association tutélaire ou d’un établissement de soins.

Si la durée de la tutelle n’excède pas 5 ans, le juge peut décider de la renouveler pour une période plus longue, si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Il doit recueillir l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. À l’inverse, le juge peut alléger ou arrêter la mesure à tout moment.

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