Les indemnisations croisées en cas de dépôt litigieux - La Semaine Vétérinaire n° 1484 du 24/02/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1484 du 24/02/2012

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Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Le cas de l’animal mis en pension ne pose guère de problème. La garde fonctionne sur un principe de rémunération et un contrat, fixant les modalités du paiement, est généralement signé entre les parties. Tel n’est pas le cas lorsque l’animal est en possession non de son propriétaire, mais d’une autre personne et que celle-ci refuse de le rendre.

Nous avons vu les règles de la clause de réserve de propriété, ainsi que celles de la possession1, et nous savons donc qu’un propriétaire peut, sous certaines conditions, obtenir du tribunal que l’animal lui soit rendu. Mais qu’en est-il des frais engagés par le détenteur pendant tout ce temps ? Quid également des chiots ou des chatons qui auraient pu naître pendant cette période ?

Faut-il, enfin, considérer que la possession de mauvaise foi interdit au détenteur de rentrer dans ses frais ? La réponse à cette dernière question est négative. Pour résoudre ce type de litiges, il convient de combiner les dispositions du Code civil relatives au contrat de dépôt (articles 1915 et suivants) avec celles des articles 549 et 550 du même code.

Concernant les chiots ou les chatons qui seraient nés pendant la période de détention litigieuse, le Code civil (article 549) dispose que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ».

Possesseur de mauvaise foi, mais néanmoins créancier

La mauvaise foi oblige donc à la restitution (ou à l’équivalent en numéraire) des fruits, comme l’illustre un jugement du tribunal d’instance de Saint-Nazaire du 14 décembre 2011 : « Il a été jugé que Mme C n’était pas possesseur de bonne foi. Il n’est pas contesté que Mme C a pu faire naître de la chienne 3 chiots. Il y a donc lieu de condamner Mme C sur le fondement de l’article 549 à restituer la valeur des fruits, soit la somme de 3 900 €. »

Mais le possesseur de mauvaise foi n’en demeure pas moins créancier des dépenses qu’il aurait pu engager pour ces animaux. Pour cette raison, dans le même jugement suit la condamnation suivante : « Mme C justifie par contre d’impenses pour obtenir ces fruits pour un montant de 3 500 € pour les frais vétérinaires justifiés par des factures relatives aux soins des chiots et de leur mère, pour la naissance de ces chiots et les premiers traitements, ainsi que leur entretien. »

Au final, Mme C ne versera que 400 €. Quant au chien lui-même, le propriétaire revendiquant sera, de la même manière, tenu d’indemniser le possesseur qui refusait la restitution.

Un retour payant

Le propriétaire revendiquant, même dans son bon droit, doit se méfier : le retour de l’animal ne se fait généralement pas sans frais, comme en atteste un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 18 mai 2006 : « Attendu qu’au titre du contrat de dépôt et en application de l’article 1947 du Code civil invoqué par M, en l’absence de preuve du caractère gratuit de ce dépôt, le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites par la conservation de la chose et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; Qu’à ce titre J doit rembourser à M les frais d’entretien du chien et les frais vétérinaires exposés ; Que le dépôt régulier n’ayant duré que de mars 2002 à février 2003, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1 000 € la somme devant être remboursée par J. »

Dans cette affaire, P a été condamné à verser des dommages et intérêts à J, à hauteur de 2 000 €. Compensation faite, M n’a donc payé que 1 000 €.

  • 1 Voir La Semaine Vétérinaire n° 1480 du 27/1/2012 en page 38.

PRÉCISIONS SUR LE DROIT DE RÉTENTION

Aux termes de l’article 1948 du Code civil, « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».

En phase amiable, cela se traduit par des négociations sur le montant des frais du possesseur de l’animal, factures à l’appui.

En phase judiciaire, comme nous l’avons constaté, c’est la juridiction qui fait les comptes et attribue à chacun sa part de frais.

Quant au droit de rétention, il ne joue que pour la créance liée au dépôt. Ce droit exige en effet une connexité entre la chose et la créance. Ainsi, le possesseur ne peut retenir l’animal pour un prêt d’argent (non encore remboursé) qu’il aurait par ailleurs consenti au propriétaire.

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