L’acte vétérinaire en médecine équine - La Semaine Vétérinaire n° 1476 du 23/12/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1476 du 23/12/2011

Entreprise

Auteur(s) : MARINE NEVEUX

Les conditions dans lesquelles certains actes pourront être réalisés par des personnes qui n’ont pas la qualité de vétérinaire ont fait l’objet de deux ordonnances cette année, l’une en janvier, l’autre en juillet.

L’ordonnance du 20 janvier 2011 apporte d’abord une définition positive et européenne de l’acte vétérinaire, qui est ainsi clairement défini dans l’ordonnance (voir encadré). Ce texte concerne donc uniquement les propriétaires ou les détenteurs professionnels d’animaux, dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés. Ils peuvent ainsi pratiquer certains actes de médecine et de chirurgie sur leurs animaux, ou sur ceux dont la garde leur est confiée dans le cadre de leur exploitation. C’est la raison pour laquelle les équidés sont inclus dans cette ordonnance.

Les dérogations formulées dans l’ordonnance sont conditionnées à des obligations, notamment de formation (initiale et continue), qui seront fixées par décret. La liste des actes dérogatoires est établie par filière. Elle est restreinte.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être effectués par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés en équine par :

– « les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

– les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l’article L.653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d’une licence d’inséminateur pour l’espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l’autorité médicale d’un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l’Institut français du cheval et de l’équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l’identification électronique complémentaire des équidés sous l’autorité médicale d’un vétérinaire. » Ces derniers points n’apportent pas de nouveauté par rapport à l’existant.

En revanche, l’exercice illégal est désormais sanctionné de la même façon qu’en médecine humaine. Il est clairement précisé et plus lourdement puni : jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende (versus 3 mois de prison et 9 000 € d’amende auparavant).

Les points de crispation sont arrivés avant la publication de l’ordonnance de juillet dernier, et notamment avec les ambitions de certains mouvements de la filière équine de s’arroger tout un pan de la médecine vétérinaire, dont la reproduction.

DENTISTERIE ÉQUINE

L’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires a apporté des précisions sur l’ouverture de la délégation de la dentisterie et de l’ostéopathie.

Les actes de dentisterie sont précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention. En outre, ces dentistes équins devront justifier de compétences définies par décret, dont la parution n’est pas encore effective. L’arrêté du 5 octobre 2011 fixe la liste des actes. Pour la dentisterie équine, il s’agit du nivellement des dents, de l’extraction des dents lactéales et des dents de loup. L’Avef et l’Ordre travaillent à des modèles de conventions entre les vétérinaires et les dentistes afin d’apporter un encadrement sur ces relations.

Bien entendu, les salariés des cliniques vétérinaires, comme les auxiliaires vétérinaires (sous réserve de remplir les conditions de formation), pourront également effectuer ces actes de dentisterie équine.

OSTÉOPATHIE

La profession qui s’était déjà mobilisée depuis plusieurs années pour la structuration d’un diplôme interécole qui permette l’accès aux vétérinaires de la pratique de l’ostéopathie a été confrontée à bien des lobbies cette année pour avoir tenté d’ouvrir la boîte de Pandore de l’ostéopathie à des non-vétérinaires. L’ouverture de cette pratique avait d’ailleurs abouti à la signature d’une pétition de la part de nombre de confrères, s’inquiétant des conséquences parfois dramatiques observées si la technique est mal pratiquée ou inadaptée à l’animal manipulé. En effet, il est nécessaire de mettre en exergue la notion de diagnostic et d’évaluation globale de celui-ci.

L’ordonnance de juillet dernier a ainsi ouvert l’ostéopathie animale à des non-vétérinaires. Du côté des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, elles devront être inscrites sur une liste tenue par l’Ordre régional des vétérinaires et s’engager, sous son contrôle, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’État. Ce dernier n’est à ce jour pas défini. En outre, une formation sera nécessaire, validée par la Direction générale de l’enseignement et de la recherche, et devra être précisée par décret.

L’ACTE DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

L’acte de médecine a « pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». L’acte de chirurgie des animaux est celui qui « affecte l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique ».

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