S’assurer d’être légitime dans sa démarche - La Semaine Vétérinaire n° 1472 du 25/11/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1472 du 25/11/2011

Entreprise

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

LES FAITS DE L’ESPÈCE

Le 8 juin 2009, M. D a réservé auprès de Mme L un chiot de race teckel nain à poil long. L’animal est livré le 22 juin 2009 pour un prix de vente de 800 €. Le chiot succombe à une gastro-entérite hémorragique dès le 8 juillet 2009.

LES DEMANDES FINANCIÈRES DE M. D

Par l’intermédiaire de son avocat, M. D formule 5 demandes d’indemnisation :

→ 800 € en restitution du prix de vente, assortis d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

→ 185,20 € en remboursement des frais vétérinaires ;

→ 179,60 € au titre des frais de déplacement ;

→ 400 € à titre de dommages et intérêts ;

→ 800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le total hors dépens s’élève à 1 564,80 €.

LE TRIBUNAL SAISI PAR M. D

Le conseil de M. D choisit de saisir la juridiction de proximité de Trévoux. Si la saisine de cette juridiction et non d’un tribunal d’instance est, en l’espèce, parfaitement fondée (l’enjeu du litige ne dépassant pas 4 000 €), le choix territorial du tribunal est en revanche peu judicieux.

Quel choix avait réellement M.D ? Pour répondre à cette ques­tion, il convient de combiner à la fois les articles 42 et 46 du Code civil et l’article L. 141-5 du Code de la consommation. 3 possibilités s’offraient à M. D :

→ saisir la juridiction rattachée au domicile de Mme L (article 42 du Code civil) ;

→ saisir la juridiction rattachée au lieu de livraison, en l’occurrence l’élevage de Mme L (article 46 du Code civil) ;

→ saisir la juridiction rattachée au domicile de M. D au moment de l’achat (article L. 141-5 du Code de la consommation).

L’article L. 141-5 n’est entré en vigueur qu’avec la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Toutefois, même s’il était récent au moment de la procédure, il était bel et bien applicable.

Dans cette affaire, il était donc plus approprié de saisir la juridiction de Poitiers, ce qui aurait évité à M. D de régler des honoraires de déplacement pour près de 900 km aller-retour.

LE FONDEMENT JURIDIQUE DE M. D

M. D a utilisé un seul fondement : celui des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, qui prévoient la garantie de conformité.

L’ARGUMENTATION EN DEFENSE DE MME L

Les procès initiés ainsi débattent habituellement de l’antériorité ou non de la maladie à la vente et/ou du principe même de la conformité du chien à sa destination. Tel n’est pas le cas ici.

En effet, l’argumentation de Mme L est développée autour du fait que M. D ne peut prétendre au bénéfice du Code de la consommation, dans la mesure où lui-même n’est pas un acheteur consommateur. Mme L met ainsi en avant le fait que M. D est « un éleveur non déclaré qui passe des annonces via Internet pour vendre des chiens ». Elle en conclut au débouté de toutes les demandes de M. D.

QUALITÉ DES PARTIES ET CODE DE LA CONSOMMATION

La défense de Mme L est judicieusement axée sur l’article L. 211-3, qui stipule que la garantie de conformité est uniquement applicable « aux relations contractuel­les entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur ». En effet, si le vendeur arrive à démontrer la qualité de professionnel de l’acheteur, toute l’action s’écroule.

DÉCISION DE LA JURIDICTION

« Attendu que les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, applicables en l’espèce, entre l’éleveur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et l’acheteur consommateur, encadrent la garantie légale de conformité ;

Que le vendeur est ainsi tenu (…) de fournir un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;

Attendu cependant que M. D ne conteste pas se livrer à une forme de commerce de chiots ; que d’ailleurs, il ressort du certificat en date du 16 décembre 2009 de Mme S, vétérinaire, qu’elle certifie n’avoir jamais eu de cas de parvovirose dans l’élevage de M. D ;

Que M. D n’est donc, au cas d’espèce, aucunement fondé à se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation, seule la voie de l’article L. 213-1 du Code rural lui étant ouverte à bref délai ;

Qu’aussi convient-il de le débouter de l’intégralité de ses demandes. »

En conclusion, certains éleveurs pensent, à tort, que le fait de ne pas être déclarés leur retire la qualité de professionnel. Ce jugement démontre qu’il n’en est rien.

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