Euthanasie interdite, mais fin de vie accompagnée - La Semaine Vétérinaire n° 1461 du 09/09/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1461 du 09/09/2011

Loi du 22 avril 2005

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Les démêlés judiciaires de Nicolas Bonnemaison, ce médecin urgentiste de Bayonne mis en examen pour « empoisonnement sur personnes particulièrement vulnérables », relance le débat sur l’euthanasie. En 2005, la loi du 22 avril est venue définir toute la procédure qui permet de limiter ou d’arrêter le traitement d’une personne atteinte d’une maladie incurable ou en fin de vie. Si cette loi n’a pas mis un terme aux débats de société, c’est qu’elle n’autorise nullement l’euthanasie (c’est-à-dire le décès médicalement assisté d’une personne atteinte d’une maladie particulièrement invalidante ou douloureuse). Elle ne fait que donner la possibilité de mettre un terme à l’acharnement thérapeutique (maintien artificiel de la vie).

La volonté du malade est largement prise en compte

Cette loi, « relative aux droits des malades et à la fin de vie », est censée limiter l’acharnement thérapeutique, rebaptisé « obstination déraisonnable ». Elle permet à l’équipe médicale d’arrêter un traitement ou une assistance qui ne pourra pas guérir un état incurable. Cette décision, éminemment grave, est très formaliste et ne peut en aucune façon être la décision d’un seul médecin.

La loi de 2005 laisse aux médecins l’évaluation de ce qui est raisonnable ou de ce qui ne l’est plus, et d’apprécier la fragile frontière qui fait qu’une obstination déraisonnable est désormais considérée comme une atteinte aux droits fondamentaux d’une personne vulnérable. Chacun doit pouvoir partir sans être maintenu artificiellement en vie.

La loi fait une grande part à la volonté du patient, tant via ses décisions antérieures (voir encadré) que lorsque son état est irréversible, s’il est en état de s’exprimer. Il doit alors être accompagné dans ses choix et parfaitement informé des conséquences de l’arrêt d’un traitement.

Peu de place pour la famille dans la décision finale

De son côté, l’équipe thérapeutique se voit reconnaître le droit d’interrompre ou de ne pas engager des traitements inutiles ou disproportionnés, de respecter le souhait de la personne et d’utiliser des traitements propres à soulager la souffrance, même s’ils accélèrent la fin de vie. Des soins palliatifs sont mis en place au plus tôt, avec un accompagnement du patient et de ses proches. Cette aide à une fin rapide peut intervenir hors du cas d’une phase terminale, et s’appliquer par exemple à une assistance médicalisée trop lourde, à un traitement dont le malade ne veut plus, à une maladie incurable, etc.

Si le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté, il appartient au médecin qui en a la charge de prendre la décision ultime. Mais, dans un tel cas, il doit respecter une stricte procédure collégiale, en recherchant les directives anticipées ou une personne de confiance, puis se concerter avec l’équipe de soins. Il doit également prendre l’avis d’un deuxième médecin qui n’aura aucun lien hiérarchique avec lui. En cas de divergence d’opinion entre eux, un second consultant est demandé.

La loi ne laisse pas de place précise à la famille, même si elle prévoit un accompagnement psychologique des proches. Sur un plan juridique, le monde médical peut décider seul, sous réserve de l’accord du patient s’il est conscient, de la nécessité d’arrêter un traitement devenu déraisonnable. Si la famille s’y opposait farouchement, la seule solution serait alors le recours au juge, comme cela s’est déjà produit.

Prendre les devants

Toute personne peut laisser des « directives anticipées », un document écrit, daté et signé, dans lequel elle fait part de son refus d’être maintenue artificiellement en vie, pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits quant aux conditions de limitation ou d’arrêt des traitements en fin de vie. Elles sont valables trois ans et révocables à tout instant.

Il est aussi possible de désigner « une personne de confiance » pour le cas où, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Cette personne sera avertie des volontés de l’intéressé et consultée par les médecins en cas de besoin. Son avis primera alors sur tous les autres avis non médicaux, notamment ceux de la famille.

Ces deux précautions sont recommandées notamment aux personnes atteintes d’une maladie grave dont l’évolution est imprévisible.

M. R.
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