Dans quels cas opter pour une transaction ? - La Semaine Vétérinaire n° 1461 du 09/09/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1461 du 09/09/2011

Code civil

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

La résolution judiciaire des différends fait souvent oublier qu’il existe en France la possibilité d’avoir recours à une transaction pour y mettre fin.

Un procès, qu’il n’est nul besoin de nommer, a défrayé la chronique cet été. Ce faisant, il a embarqué la France dans le suivi d’une affaire au jour le jour et amené des experts à se prononcer sur les différences existant entre les systèmes judiciaires français et américain. La vision hexagonale de la vie outre-Atlantique par l’intermédiaire des médias (qui pousse encore nombre de prévenus à appeler le magistrat “votre honneur”) est celle d’une population procédurière. Les avocats courent les hôpitaux afin de démarcher des clients et tout semble prétexte à attaquer. Les faits démontrent pourtant que presque tous les procès civils aux Etats-Unis finissent par une transaction. En est-il de même en France ? Eh bien non. Le Français est peut-être moins procédurier, mais il est en revanche incontestablement plus tenace dans sa volonté de justice.

1 EN FRANCE, EST-IL POSSIBLE D’ÉCHAPPER À UN PROCÈS GRÂCE À UNE TRANSACTION ?

Oui, et c’est un outil à ne pas négliger. Le régime juridique de la transaction figure aux articles 2044 et suivants du Code civil. Aux termes du premier de ces articles, il est écrit que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Cela n’étonnera personne : la transaction est inséparable du conflit. Sans situation litigieuse, il n’existe pas de différend et, sans différend, nul n’est besoin de chercher un accord. Cependant, l’article 2044 du Code civil est également, et surtout, intéressant car il précise que l’arrangement peut intervenir à différents moments du temps procédural.

L’exemple certes classique, mais ô combien fréquent, de l’acheteur d’un animal qui souhaite obtenir une garantie après son acquisition est parlant. Ayant porté sa réclamation auprès du vendeur, ce dernier est en droit de choisir, à ce stade, d’éviter la procédure judiciaire, même s’il reste convaincu de son absence de responsabilité. Appliquant l’adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès », il convient avec l’acheteur d’un montant forfaitaire et indemnitaire, en échange duquel le litige prend définitivement fin.

2 UNE FOIS LA PROCÉDURE ENGAGÉE, UN ACCORD EST-IL ENCORE ENVISAGEABLE ?

Dans l’hypothèse où les parties n’ont pas su trouver initialement un terrain d’entente et se sont engagées dans une action en justice, une transaction est toujours concevable. Ces situations sont, sauf exception, synonymes de beaucoup de stress pour le plaignant comme pour le défendeur. L’engouement du début laisse place, la plupart du temps, au découragement, et les renvois successifs et les rebondissements usent les nerfs de chacun. Il n’est donc pas étonnant, et il est parfois judicieux de chercher, en cours de procédure, à trouver un arrangement. Comme le stipule la règle de l’article 2044, cette possibilité reste ouverte, même en cas d’action judiciaire déjà entamée. « Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis », dit le proverbe.

3 UNE FOIS LE DIFFÉREND JUGÉ, QUELLE PLACE POUR LA NÉGOCIATION ?

Il existe un dernier cas de figure : la situation où les parties ont poursuivi le procès jusqu’au bout et où, malgré le jugement rendu en sa faveur, le plaignant n’obtient pas le paiement des dommages et intérêts qui lui sont dus. Organiser aujourd’hui son insolvabilité devient de plus en plus répandu, et un jugement ne permet pas toujours de recevoir un chèque d’indemnisation. Certains débiteurs profitent de cette faille et proposent à leur créancier de régler partiellement la dette en échange de leur renonciation à faire exécuter le jugement. Face à ce type de personnes, la solution de la transaction apparaît alors comme une issue raisonnable.

4 EST-IL ENVISAGEABLE DE TRANSIGER POUR TOUT LITIGE ?

L’exemple précédent est fondé sur un litige civil, et ce pour une raison précise : la matière civile est la seule sur laquelle il est possible de transiger. A contrario, cela est interdit en matière pénale. Il s’agit là d’un principe acquis depuis longtemps, comme le démontre un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 1967 : « Il n’est pas permis de transiger sur les matières qui intéressent l’ordre public. »

5 L’ACCORD TROUVÉ ENTRE LES PARTIES EST-IL OBLIGATOIREMENT ÉQUITABLE ?

La réponse peut surprendre, mais non. Si la transaction vise à apaiser les conflits et joue a priori un rôle bénéfique, elle n’en demeure pas moins un contrat qui risque de créer un déséquilibre significatif entre le fort et le faible. Aboutissement d’une négociation, elle concilie rarement le plaignant et le défendeur de manière égale, mais après tout, la loi ne l’exige pas. Seule condition de la validité de l’accord transactionnel, que soient établies des concessions réciproques. Il suffit donc que chacun renonce partiellement à ses prétentions pour que l’acte soit validé.

En mettant fin à la contestation existante, la transaction a le pouvoir d’éteindre le droit d’agir en justice correspondant. Pour cette raison, la loi la rapproche du jugement et stipule dans l’article 2052 du Code civil que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ».

6 QUEL EST LE RECOURS LORSQU’UNE TRANSACTION N’EST PAS RESPECTÉE ?

Les intentions peuvent paraître sincères au moment du compromis et une partie se révéler défaillante par la suite. Le cas le plus répandu est indéniablement celui où la personne qui devait verser l’indemnité ne s’exécute pas. Dans une telle situation, l’inexécution contractuelle entraîne non seulement la résolution de la transaction, mais également la possibilité d’agir à nouveau en justice pour celui ou celle qui l’envisageait. La justice reprend alors ses droits. Ce n’est d’ailleurs pas là la seule sanction possible. En effet, à condition que le protocole transactionnel l’ait expressément prévu (condition imposée par l’article 2047 du Code civil), celui qui manque de l’exécuter peut être condamné à une peine convenue d’un commun accord.

Une transaction est donc un outil très intéressant, mais qui doit conduire les intéressés à rester vigilants afin de ne pas tomber dans un déséquilibre manifeste.

Questions fréquentes

• Le fait de se désister d’une instance sans contrepartie financière constitue-t-il une transaction ?

Non. Si l’une des parties ne fait aucune concession, la transaction est impossible.

• Est-il possible de transiger sur les intérêts civils d’un délit ?

Oui. Si personne n’est en droit de transiger sur le délit en lui-même, l’article 2046 du Code civil autorise une transaction sur les intérêts civils qui y sont afférents.

• La sanction financière prévue par l’article 2047 du Code civil peut-elle être réduite judiciairement ?

Oui. S’agissant d’une clause pénale, elle en suit le régime légal et se trouve donc réductible.

C. P.

PRÉCISIONS

Règlement total ou partiel. Nul n’est besoin pour les intéressés de devoir transiger sur les multiples points du litige. Une transaction sur certains aspects seulement reste parfaitement valable.

Homologation judiciaire. Les parties peuvent faire le choix de soumettre leur convention à l’homologation d’un juge afin qu’il lui soit conféré force exécutoire. Dans ce cas, l’exécution forcée de la convention sera rendue possible.

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