Mandat sanitaire : ses nouveaux contours - La Semaine Vétérinaire n° 1459 du 26/08/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1459 du 26/08/2011

Réglementation. Parution des ordonnances

Actualité

Auteur(s) : Marine Neveux

Le mandat sanitaire fait peau neuve. Deux ordonnances confirment que le vétérinaire sanitaire est un acteur majeur du dispositif de santé publique.

Après plusieurs mois de discussions, et à seulement quelques jours de la deadline ultime, les ordonnances relatives au mandat sanitaire et à l’épidémiosurveillance sont parues(1), le 23 juillet dernier. Ces mesures émanent de la loi de modernisation de l’Agriculture du 27 juillet 2010, qui autorisait le gouvernement à légiférer avant le 27 juillet 2011. Pour prendre toute leur valeur législative, ces ordonnances devront, bien entendu, êtres ratifiées par le Parlement. Elles doivent entrer en vigueur par les décrets d’application à paraître. Une prochaine réunion est prévue le 21 septembre prochain, entre les différentes organisations professionnelles agricoles et vétérinaires et le ministère, pour ce qui concerne le mandat sanitaire.

Les ordonnances, qui restent fidèles aux discussions de ces derniers mois, « reflètent bien la teneur des travaux qui ont été menés lors des Etats généraux du sanitaire et les réunions qui ont suivi », indique Christophe Brard, président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires (SNGTV). Une issue actuellement positive donc, sur un dossier initié depuis plusieurs années au sein de la profession. « Un groupe de travail sur le mandat sanitaire a été mis en place à la SNGTV en 2007 », rappelle notre confrère, qui ajoute que « ces travaux se sont poursuivis de concert avec le groupe de travail mis en place sur ce dossier par la Fédération des syndicats vétérinaires de France (FSVF) à la même période ».

« Les ordonnances confirment que le vétérinaire sanitaire est un acteur majeur du dispositif de santé publique vétérinaire, poursuit Christophe Brard. Il est reconnu dans ses missions traditionnelles (surveillance, prévention et lutte contre les maladies animales réglementées) et de nouvelles missions pourront lui être confiées par l’Etat au service de l’élevage et de la protection de la santé publique. Il pourra ainsi intervenir dans de nouveaux domaines relatifs à la santé publique vétérinaire et à la protection animale (réglementations relatives à la pharmacie vétérinaire, aux mesures d’hygiène en élevage et aux conditions de détention des animaux), à la mise en œuvre du “paquet hygiène”, à la certification sanitaire officielle aux échanges d’animaux. »

L’évolution du mandat se décline selon deux axes

Premier lifting : la notion de “mandat sanitaire”, jugée obsolète et floue, disparaît. Deux orientations sont alors définies.

• Le vétérinaire sanitaire habilité par l’Etat : il correspond au vétérinaire sanitaire qui intervient, à la demande et pour le compte de l’éleveur, pour la réalisation de missions imposées aux détenteurs d’animaux.

Un décret devra définir les conditions d’octroi de l’habilitation (notamment la formation nécessaire), de suspension ou de retrait de cette habilitation, ainsi que les conditions d’exercice des missions réservées au vétérinaire sanitaire.

Point positif de ces ordonnances, les détenteurs d’animaux seront dans l’obligation de désigner un vétérinaire sanitaire dans les filières où ce n’était pas le cas. En outre, l’éleveur doit aider le praticien dans ses interventions, notamment par la contention des animaux. « C’est écrit noir sur blanc », se félicite Christophe Brard.

Le vétérinaire sanitaire d’un élevage donné sera tenu de concourir à l’exécution de la mission de police sanitaire à la demande de l’autorité administrative.

Des décrets d’application devront aussi être publiés pour préciser la zone géographique d’habilitation, les quotas d’élevages ou d’animaux, etc. Concernant le rayon géographique d’action, selon la position de la SNGTV, « le vétérinaire sanitaire devra être capable d’intervenir rapidement ». « Nous optons pour la notion de vétérinaire de proximité, explique Christophe Brard. Pour les ruminants et la majorité des productions avicoles et porcines, nous sommes favorables à l’intervention d’un vétérinaire sanitaire dans quatre ou cinq départements limitrophes, dans le respect des quotas du décret prescription-délivrance. Et nous souhaitons que ces quotas fassent l’objet d’une déclaration pour que les DD(CS)PP puissent réaliser un contrôle de cohérence des déclarations par structure d’exercice vétérinaire. »

Par décret également, les conditions de remplacement ou d’aide d’un vétérinaire sanitaire seront précisées. « Dans certaines filières spécialisées (aquaculture, apiculture, cuniculture, élevages d’intérêt génétique particulier), nous sommes favorables à une possibilité de délégation de missions entre vétérinaires sanitaires, en cas d’urgence par exemple, pour permettre l’intervention d’un vétérinaire de proximité. Il conviendrait, bien entendu, que le vétérinaire sanitaire délégataire et l’éleveur y soient favorables, par convention préalable. En revanche, nous ne sommes pas favorables pour une délégation de mission à des non-vétérinaires, hormis l’existant (chiffonnettes dans les élevages avicoles). »

• Le vétérinaire mandaté par l’Etat : cette nouvelle notion émerge de l’ordonnance et offre la possibilité à l’Etat de mandater des vétérinaires sur des missions spécifiques, de police sanitaire, de contrôle dans le cadre de la certification sanitaire officielle ou de mise en œuvre du “paquet hygiène”, et dans le cadre de la protection animale.

En revanche, la responsabilité du vétérinaire n’est malheureusement pas alignée sur celle d’un agent public, puisque le rapport de l’ordonnance précise que le vétérinaire mandaté n’est pas un agent public, mais un prestataire de services de l’Etat. Les tarifs de rémunération par l’Etat des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés seront fixés par arrêté.

Ces vétérinaires mandatés seront désignés après un appel à candidature. Un décret précisera les conditions de compétence, d’indépendance et d’impartialité auxquelles ils doivent satisfaire, ainsi que les modalités d’organisation de l’appel à candidature.

L’organisation des réseaux de surveillance est précisée

La deuxième ordonnance du 23 juillet dernier dessine les contours de l’organisation de l’épidémiosurveillance. Les différents types de dangers sanitaires (incluant les maladies des animaux) sont répartis en trois catégories déterminées selon la gravité du risque qu’ils présentent**. Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première et deuxième catégories.

L’ordonnance prévoit de reconnaître et de confier des missions de surveillance et de prévention (qui peuvent être étendues à la lutte) à des Organismes à vocation sanitaire (OVS) ou à des Organisations vétérinaires à vocation technique (OVVT), ainsi qu’à des associations sanitaires régionales regroupant ces organismes (ASR). « Les GTV disposeront ainsi d’une reconnaissance officielle en tant qu’OVVT. Membres de droit des associations sanitaires régionales, ils seront associés aux instances de gouvernance et il sera possible de leur confier des missions dans des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires, souligne Christophe Brard. C’est marquer clairement que ce système de gouvernance n’est pas à géométrie variable en fonction des relations qui peuvent exister au sein d’une région entre les différents partenaires. »

  • (1) Ordonnance n° 2011-863 du 22/7/2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire et ordonnance n° 2011-862 du 22/7/2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.

Trois catégories de dangers

• 1re catégorie : les dangers susceptibles de porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des végétaux et des animaux ou de perturber gravement l’économie d’une filière animale ou végétale, et qui requièrent dans l’intérêt général que des mesures de prévention, de surveillance et de lutte soient rendues obligatoires par l’autorité administrative.

• 2e catégorie : des dangers de moindre gravité pour lesquels il peut être nécessaire, dans l’intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte. Ces mesures peuvent être soit édictées par l’autorité administrative, soit mises en œuvre sur l’initiative des acteurs concernés selon un programme collectif volontaire.

• 3e catégorie : les dangers pour lesquels la mise en œuvre de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l’initiative privée.

L’ostéopathie et la dentisterie

Un fort lobbying de certains groupes avait réchauffé le climat au début de l’été. Certains souhaitaient s’arroger tout un pan de la pratique vétérinaire, allant même jusqu’à la reproduction équine. L’ordonnance sur l’acte vétérinaire, parue au début de l’année (20 janvier 2011), permettait d’envisager les conditions dans lesquelles certains actes pourraient être réalisés par des personnes non vétérinaires.

L’une des ordonnances de juillet dernier a servi de voiture-balai pour l’ostéopathie et la dentisterie. Elle élargit aux ostéopathes et aux dentistes équins la possibilité de pratiquer des actes sous réserve de certaines conditions, notamment de qualifications, qui seront fixées par décret. Les ostéopathes justifiant des compétences définies devront ainsi être inscrits sur une liste tenue par l’Ordre régional des vétérinaires et s’engager, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat.

L’ordonnance ouvre aussi la possibilité aux techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, pour des actes de dentisterie chez les équidés précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention.

M. N
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