Comment assurer les droits du conjoint survivant ? - La Semaine Vétérinaire n° 1459 du 26/08/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1459 du 26/08/2011

Succession

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Bertrand Chardon

Malgré les récentes évolutions de la loi, prévoir une donation entre époux se révèle un outil complémentaire pour se protéger après le décès d’un conjoint.

La donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant, reste aujourd’hui un acte efficace pour protéger son conjoint. L’objectif est de lui donner une part plus importante de son patrimoine que celle prévue dans les textes, sans pour autant pénaliser les enfants.

1 COMMENT FONCTIONNE LA DONATION AU DERNIER VIVANT ?

Désormais, la loi distingue deux situations, selon que les enfants, s’ils existent, sont issus du couple ou d’une précédente union. Dans le premier cas, la donation entre époux permet d’augmenter les droits en pleine propriété du conjoint survivant ou de panacher ses droits entre la pleine propriété et l’usufruit. Si le défunt avait des enfants d’une précédente union, la loi réserve moins de droits au conjoint non bénéficiaire d’une donation entre époux. Celui-ci n’a pas de droits en usufruit, mais un droit en propriété, limité au quart de la succession. La donation au dernier vivant est donc particulièrement intéressante, car elle autorise ce dernier soit à recueillir des droits en propriété plus étendus, soit à exercer un usufruit sur la totalité de la succession, ou encore à mélanger propriété et usufruit.

La donation entre époux laisse la possibilité au survivant de choisir (d’opter) après le décès de son conjoint, au mieux de ses intérêts, ou au contraire permet de limiter ce choix dès sa rédaction. C’est le donateur, et lui seul, avec le conseil d’un notaire, qui décide de l’étendue des droits accordés au bénéficiaire le jour de son décès. Ainsi, avec ou sans enfants d’une précédente union, cet acte augmente les droits du conjoint survivant. La démarche présente un intérêt certain quand le défunt n’a pas ou plus d’enfant au moment de son décès, et que son père, sa mère, ou les deux sont encore en vie. Les droits du survivant peuvent alors être augmentés par la donation, et déshériter les parents.

La loi a également amélioré la situation du conjoint quand le défunt n’a ni descendant (enfant ou petit-enfant) ni père, ni mère. Il recueille alors toute la succession, sauf si le donateur a fait un testament au profit de quelqu’un d’autre. Cependant, même dans ce cas, le conjoint survivant est mieux protégé, car la loi lui attribue une réserve héréditaire, pour la première fois dans l’histoire du droit successoral français : il reçoit au moins le quart des biens du défunt, même s’il existe un testament en faveur d’une autre personne.

Le divorce et la séparation de corps mettent fin aux droits successoraux du conjoint survivant, même si la procédure n’était pas terminée au moment du décès. Il passe alors après les enfants et les parents, mais avant les frères et sœurs.

Si les droits du conjoint survivant ont été nettement améliorés, la donation entre époux est une façon supplémentaire de le protéger.

2 EST-IL POSSIBLE DE RÉVOQUER UNE DONATION ENTRE ÉPOUX ?

La donation au dernier vivant peut être révoquée, sans motif, à tout moment, et sans que le conjoint soit prévenu. En revanche, une donation classique est normalement irrévocable sauf dans trois cas précis :

– quand le bénéficiaire ne respecte pas les conditions sous lesquelles elle a été faite (entretien d’un immeuble, etc.) ;

– en cas d’ingratitude extrême (tentative de meurtre, refus de pension alimentaire, etc.) ;

– quand le donateur a plus tard un enfant alors qu’il était sans descendance au moment de la donation. Le donateur doit alors demander sa révocation dans les cinq ans qui suivent la naissance de l’enfant. Cette règle est également valable en cas d’adoption plénière.

En outre, le mari ou la femme ne dispose d’aucun moyen, avant le décès de son conjoint, pour savoir si la donation a été maintenue ou non. Le notaire, lorsqu’il est sollicité, est tenu au secret professionnel.

3 LA DONATION AU DERNIER VIVANT PEUT-ELLE ÊTRE RÉCIPROQUE ?

Si la donation entre époux peut être conclue unilatéralement par un seul des conjoints au profit de l’autre, elle est le plus souvent consentie réciproquement, soit par un acte unique regroupant les deux donations, soit par deux actes distincts.

4 QU’EST-CE QUE LA FACULTÉ DE CANTONNEMENT ?

Le conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux peut, s’il le souhaite, renoncer à une partie des biens qui lui sont transmis. Par exemple, celui qui dispose de revenus personnels déjà importants peut n’accepter l’usufruit que d’une partie des biens. Ceux non désirés par le survivant sont alors censés n’avoir jamais transité par son patrimoine et tombent dans l’escarcelle des autres héritiers. Une stratégie qui peut se révéler intéressante lorsque le donataire souhaite aider ses enfants ou ses petits-enfants. Les biens transmis n’entrent alors plus dans le patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune du conjoint survivant.

5 LA DONATION AU DERNIER VIVANT EST-ELLE ENVISAGEABLE DANS LE CADRE D’UN PACS ?

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l’une et de l’autre. De ce fait, en l’absence de testament, elles n’ont aucun droit dans la succession. S’il n’existe pas d’héritier réservataire (de descendant), il est possible de léguer par testament l’ensemble de ses biens au partenaire survivant. Dans le cas contraire, le legs ne dépasse pas la “quotité disponible”, c’est-à-dire la part dont le testateur dispose librement. Le survivant bénéficie d’une exonération sur les droits de succession, qui s’applique dès la conclusion du Pacs.

Si une donation a été faite, le partenaire lié au donateur par un Pacs bénéficie d’un abattement sur les droits de donation et d’une réduction de ceux-ci. Cet abattement est de 80 724 € depuis le 1er janvier 2011, et concerne les donations effectuées par la personne avec qui il a contracté un Pacs. La part reçue est soumise au même barème que celui entre époux. Cependant, le bénéfice de cet abattement est remis en cause si le pacte est rompu au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.

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