Que recouvre le délit de publicité trompeuse ? - La Semaine Vétérinaire n° 1457 du 01/07/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1457 du 01/07/2011

Vente d’animaux

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

La publicité est une pratique commerciale qui doit être exercée avec précaution. Certains éleveurs y ont recours sans trop s’attacher aux termes qu’ils emploient…

Le délit de publicité trompeuse guette les inconscients et sait les ramener à la réalité de manière, le plus souvent, désagréable. Aussi et afin de mieux cerner cette infraction, après avoir brièvement rappelé les obligations posées par le Code rural en matière de publicité, nous nous attarderons sur sa constitution et sa sanction.

1 QUELLES SONT LES MENTIONS INCONTOURNABLES DE L’ANNONCE PUBLICITAIRE POUR LA VENTE DE CHATS ET DE CHIENS ?

Elles figurent dans l’article L.214-8 du Code rural qui dispose en bloc : « Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L.324-11-2 du Code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’Agriculture. »

Avant d’aller plus loin, une précision s’impose : inutile de chercher les articles L.324-10 et L.324-11-2 du Code du travail cités ci-dessus… ils ont été abrogés ! Leur contenu est néanmoins toujours présent dans le Code du travail, mais figure désormais aux articles L.8221-7, L.8221-3 et L.8221-5. Voilà une coquille que le législateur n’a pas encore réparée…

Ces précisions données, les principes restent les mêmes :

– le professionnel de l’élevage doit faire figurer dans l’annonce son numéro d’identification, ainsi que l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture ;

– le particulier, quant à lui, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal proposé à la vente ou le numéro d’identification de la femelle qui a donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée et, en tout état de cause (comme pour le professionnel), l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture.

2 QUAND LA PUBLICITÉ DEVIENT-ELLE TROMPEUSE ?

Les dispositions légales sur la publicité trompeuse se trouvent non dans le Code rural, mais dans celui de la consommation, aux articles L.121-1 et suivants.

Sur le principe, la loi indique qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu’elle repose sur des allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur le public. C’est donc le fait que la publicité soit de nature à induire en erreur qui est sanctionnable. Cette possible induction est à la fois nécessaire et suffisante : en effet, point n’est besoin, au final, que le consommateur ait effectivement été induit en erreur pour qu’il y ait condamnation.

Dans le domaine de la vente d’animaux, reprenons les termes de l’article L.121-1 du Code de la consommation pour y appliquer des exemples concrets :

« Une pratique commerciale est trompeuse (…) lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service : par exemple la présentation de photographies qui ne sont pas celles des animaux effectivement à vendre ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles (…), son origine (…), sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation : par exemple un animal présenté comme inscrit à un livre généalogique alors qu’il ne l’est pas, une erreur sur la date de naissance des animaux, un animal présenté comme capable de faire des expositions et de la reproduction alors qu’il sera vendu pour un usage de compagnie ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix (…) et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien : un tarif annoncé comme fixe alors qu’il s’agit du prix de l’animal le moins cher de la portée ;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel » : un chien vendu dans un journal d’annonces de particulier à particulier, alors que le vendeur est professionnel.

3 COMMENT L’INFRACTION EST-ELLE CONSTATÉE ?

Le constat est notamment effectué par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ceux-ci ont tous pouvoirs pour exiger du responsable d’une pratique commerciale trompeuse la mise à leur disposition de l’ensemble des éléments propres à justifier les allégations, les indications ou les présentations inhérentes à cette pratique. Ils peuvent également demander la communication des messages publicitaires diffusés.

Le constat se matérialise par l’établissement d’un procès-verbal qui est ensuite transmis au procureur de la République.

4 QUI POURSUIT L’INFRACTION ET QUELLES SONT LES SANCTIONS PRÉVUES ?

La décision de poursuivre appartient au procureur de la République. Celui-ci est seul juge, à l’examen du procès-verbal, de la suite à donner à la procédure. Il peut ainsi soit classer le dossier, soit décider que l’affaire sera jugée devant le tribunal correctionnel. Dans ce dernier cas, l’auteur d’une publicité trompeuse sera condamné sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a agi avec l’intention de tromper le public. Il faut et il suffit que soit apportée la preuve que l’annonceur a commis une faute d’imprudence ou de négligence. Les sanctions maximales appliquées à ce délit sont lourdes : un emprisonnement de deux ans au plus et/ou une amende de 37 500 € au maximum. Bien entendu, le magistrat adapte la sanction à chaque cas.

En outre, toute personne qui justifie d’un préjudice personnel et direct résultant d’une publicité trompeuse peut se constituer partie civile et demander réparation par l’octroi de dommages et intérêts. Ce droit appartient non seulement aux consommateurs, mais également aux syndicats professionnels.

PRÉCISIONS

• Signature du procès-verbal. Lorsque le procès-verbal est établi par un fonctionnaire habilité, le refus de la personne poursuivie de le signer ne change rien à la suite de la procédure. En effet, la seule signature du fonctionnaire suffit à conférer une force probante à ce document.

• Peine complémentaire. En cas de condamnation, le tribunal peut (sans y être contraint) ordonner la publication du jugement. De plus, il peut aussi exiger la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives.

Questions fréquentes

• Constatation du délit et dispense de peine sont-ils compatibles ? Oui. Sur le fondement de l’article 132-59 du Code pénal, il arrive que les tribunaux prononcent les deux.

• Le complice d’une publicité trompeuse est-il sanctionnable ? Oui, au même titre que l’auteur principal, et il encourt des sanctions identiques.

• Y a-t-il des présomptions de tromperie ? Oui, l’article L.121-1-1 du Code de la consommation répute trompeuses vingt-deux pratiques commerciales sous forme de liste.

C. P.
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