Revivre à deux : les effets sur la pension alimentaire - La Semaine Vétérinaire n° 1455 du 17/06/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1455 du 17/06/2011

Procédures

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

L’explosion des séparations de deux parents, qu’il y ait eu mariage ou non, est devenue un véritable phénomène de société que les tribunaux ne peuvent ignorer. Pour eux, la question est simple : les articles 371-2 et 373-2 du Code civil prévoient qu’une pension alimentaire doit être versée par le parent qui n’assure pas l’entretien quotidien du ou des enfants. Cette pension est, de façon traditionnelle, versée en fonction des revenus de chaque parent, donc de ses facultés contributives aux dépenses d’éducation et d’entretien, mais également des besoins de l’enfant (variables selon son âge, sa scolarité, son handicap, etc.). L’autre donnée de base concerne le montant d’une telle pension, fixé par le juge au jour de la demande, avec cependant une possibilité de révision par la suite, si des éléments viennent à changer.

Pas d’obligation alimentaire pour le beau-père ou la belle-mère

Mais quels sont les revenus qui doivent être pris en compte ? La question est moins simple qu’il n’y paraît. Les magistrats suivent une jurisprudence stable : tous les revenus du parent en cause sont concernés, y compris les allocations, les aides sociales, les indemnités, les rentes, etc. Mais si ce parent se remarie, s’il contracte un pacte civil de solidarité (Pacs) ou tout simplement s’il vit en concubinage, faut-il prendre en considération les revenus de son nouveau compagnon (ou de sa nouvelle compagne) ?

Ce sujet a suscité de nombreuses décisions de justice, évidemment contradictoires, et une forte interrogation doctrinale. Car il y a d’une part une évidence : le fait de vivre avec quelqu’un qui a un enfant n’a pas pour effet de créer la moindre obligation alimentaire. Le beau-père ou la belle-mère n’a strictement aucun engagement juridique et financier envers l’enfant ; il n’a pas à payer pour son entretien. D’autre part, il est évident que le fait de reformer un couple a des incidences financières fortes. Celui qui, de son côté, paie une pension pour un enfant, a moins de charges, essentiellement le montant de son loyer et des dépenses fixes (électricité, gaz, eau, impôts locaux, etc.), ce qui fait que ses facultés contributives vont augmenter. Cela peut donc justifier un montant à la hausse de la pension.

La jurisprudence a longtemps été hésitante sur la façon de prendre en considération les revenus du nouveau conjoint. S’il était difficile de les incorporer en bloc dans ceux du parent concerné, il l’était tout autant de se livrer à un véritable travail de bénédictin pour reconstituer l’ensemble de ces revenus, les réticences et les données relatives à la vie privée étant évidemment fortes.

Une analyse a minima pour des procédures pacifiées

Après plusieurs touches successives, la Cour de cassation semble avoir fixé la jurisprudence sinon définitive, du moins dominante actuellement. Dans un arrêt du 12 janvier 2011(1), la cour consacre le principe de base selon lequel une nouvelle vie à deux augmente la capacité contributive. Elle prend acte du simple fait que cette vie en couple entraîne, sinon un partage, du moins un allégement des charges quotidiennes. Mais – et c’est un point capital – la cour refuse (comme l’avait fait la cour d’appel de Grenoble notamment) de se préoccuper du montant des revenus du nouveau conjoint. C’est une décision majeure, car désormais, dans tout contentieux sur le montant d’une pension alimentaire pour un enfant (mais également d’une prestation compensatoire dans un divorce), il n’y a plus à se préoccuper du montant des revenus du nouveau conjoint ou de la nouvelle compagne. Fini les inquisitions, les questions, les procédures contestant un manque de transparence ou de preuves. Peu importe que ce nouveau conjoint soit riche ou pauvre, la seule question à prendre en compte est l’allégement des charges quotidiennes qu’entraîne une vie à deux. Un empirisme juridique bienvenu.

Cette jurisprudence allégera certainement les procédures et les pacifiera, ne serait-ce qu’en n’y incluant plus le nouveau conjoint, concubin ou partenaire. Il s’agit donc d’une décision de sagesse, même s’il reste à l’imposer aux dix-huit cours d’appel, dont certaines risquent encore de faire de la résistance…

  • (1) 1 civ. 12/1/2011, n° 09-17022.

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