L’interdiction du démarchage jugée contraire à la directive “services” - La Semaine Vétérinaire n° 1446 du 15/04/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1446 du 15/04/2011

Entre nous

VOUS AVEZ LA PAROLE

Auteur(s) : Christian Lemaire*, Thomas Crochet**

Fonctions :
*président de l’Association de défense des intérêts des vétérinaires dans l’application de la directive services (DDS)
**avocat au barreau de Toulouse

En matière de communication, la position des autorités de tutelle, relayée par les instances ordinales, est claire. Elle repose sur un double axiome : d’une part, la directive “services” n’ayant pas été transposée sur ce point, c’est la réglementation actuelle, et elle seule, qui doit s’appliquer ; d’autre part, comme cette réglementation actuelle n’interdit pas totalement la communication, elle est conforme à la directive, qui permet aux Etats membres d’encadrer la communication des professions réglementées.

Ces croyances – puisqu’il s’agit bien de cela – ont, en quelques jours, volé en éclat « façon puzzle ».

Tout d’abord, le Conseil d’Etat a ouvert le bal, par un avis en date du 21 mars 2011. Cet avis concernait une matière a priori fort éloignée des préoccupations des vétérinaires, puisqu’il s’agissait d’une question de droit des étrangers en situation irrégulière. Sans entrer dans les détails d’une argumentation nécessairement technique, on relèvera seulement que, dans une affaire particulièrement médiatique et sensible, le Conseil d’Etat n’a pas hésité à écarter une disposition de droit interne en raison de sa contrariété à une directive non transposée dans les délais, et à faire application directement des dispositions de la directive en question, nonobstant les conséquences politiques et sécuritaires de cette solution. Plus novateur, le Conseil d’Etat a également jugé qu’un Etat membre qui ne transpose pas une directive en temps utile ne peut pas invoquer les exceptions qu’elle aménage.

Le 5 avril 2011, c’était au tour de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de battre en brèche les certitudes ordinales. Elle devait se prononcer sur la conformité à la directive “services” de la réglementation applicable aux experts-comptables français en matière de communication. Cette réglementation était déjà, depuis des années, l’une des plus libérales qui soient. Toutes les formes de communication étaient permises à condition, naturellement, de préserver la dignité de la profession ainsi que son indépendance, de ne pas induire le public en erreur et de ne comporter aucun élément comparatif. Une seule forme de communication était prohibée par le Code de déontologie des experts-comptables : le démarchage, la forme la plus agressive de communication.

Une importante société d’expertise-comptable, insatisfaite de ne pouvoir démarcher de nouveaux clients, a contesté la validité du Code de déontologie au regard de l’article 24 de la directive “services” et a obtenu gain de cause devant la cour de Luxembourg (affaire C-119/09). Pour cette dernière, aux termes d’une lecture stricte du texte européen, l’interdiction du démarchage est une interdiction totale d’une forme de publicité. Elle ne peut par conséquent être maintenue par les Etats membres, fût-ce pour des raisons impérieuses d’intérêt général.

Les “leçons de droit” qui résultent de cet avis du Conseil d’Etat et de l’arrêt de la CJUE devraient conduire la “Commission des référents ordinaux pour la communication” à cesser urgemment ses réflexions approfondies sur la taille de la plaque et la couleur du totem, pour envisager sérieusement et rapidement une réécriture des règles qui régissent actuellement la communication des vétérinaires, dont l’applicabilité, d’invraisemblable, devient chimérique. Nul ne s’en plaindra.

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