Quelle procédure suivre en cas de nuisances sonores ? - La Semaine Vétérinaire n° 1441 du 11/03/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1441 du 11/03/2011

Troubles du voisinage

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

La plupart d’entre elles ont pour origine des bruits émis par des animaux. Leur propriétaire peut être condamné à verser des dommages et intérêts.

Les troubles de voisinage invoqués par les plaignants pour des animaux concernent la plupart du temps des nuisances sonores. Tout bruit émis par un animal n’est cependant pas répréhensible pour son propriétaire.

1 COMMENT DÉMARRE LA PROCÉDURE ?

Une plainte est à l’origine de la procédure. M. X ne supporte plus le chant du coq ou les aboiements des chiens de son voisin, M. Y, et décide de porter plainte, par exemple. Il est généralement entendu par les services de la gendarmerie. Il fait une déposition écrite et signée qui figure au dossier. Après convocation, le voisin M.Y, possesseur des animaux, est à son tour entendu et signe également une déclaration écrite jointe au dossier. La logique veut ensuite que les gendarmes se rendent sur le lieu de l’infraction et constatent par eux-mêmes les nuisances qui peuvent être occasionnées. Leurs observations sont alors consignées dans un procès-verbal, qui est inséré lui aussi dans le dossier. Après l’étude de tous ces éléments, le ministère public (le représentant de la société) prend une décision. Soit il estime que les éléments sont insuffisants pour caractériser l’infraction et il classe l’affaire sans suite (il n’y a pas de procès, donc pas de condamnation), soit, au contraire, il juge que les éléments sont suffisants et il décide que le voisinY en question devra être jugé par un tribunal afin que le magistrat détermine s’il est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

2 COMMENT L’ACTION SE DÉROULE-T-ELLE UNE FOIS QUE L’INFRACTION EST QUALIFIÉE ?

Le voisinY attaqué en justice reçoit généralement une citation délivrée par un huissier. Celle-ci contient notamment le jour et l’heure à laquelle l’affaire sera étudiée, la désignation du tribunal compétent et, surtout, les textes sur lesquels le ministère public se fonde pour la caractérisation de l’infraction.

Le voisinY peut ainsi lire qu’il est prévenu d’avoir commis, depuis un temps non prescrit, l’infraction suivante : « Emission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, faits prévus et réprimés par les articles R.1334-31, L.1311-1, R.1337-7, R.1337-8 du Code de la santé publique. » Une précision y figure également : « Infraction relevée à [lieu] entre le [date] et le [date] par procès-verbal n° X. »

La sanction principale et déterminante du tribunal compétent figure en l’espèce dans l’article R.1337-7 du Code de la santé publique, qui dispose qu’« est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R.1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R.1334-31 ».

Cet article combiné à l’article 521 du Code de procédure pénale, qui édicte que « la juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes », nous pousse à conclure que c’est bien dans le respect des textes légaux que le voisinY est convoqué devant la juridiction de proximité du lieu de l’infraction.

3 QUELS SONTS LES FAITS NÉCESSAIRES À LA CONSTITUTION DE L’INFRACTION ?

Ils figurent dans l’article R.1334-31 du Code de la santé publique pris dans sa dernière version (il n’y a pas eu de modification depuis le 1er septembre 2006) : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Par conséquent, les juges effectuent dans chaque affaire une appréciation au cas par cas. Etudions certaines décisions.

Une affaire, qui a fait l’objet d’un jugement rendu le 5 mars 2008 par la juridiction de proximité de Toulouse, concerne les aboiements d’une chienne peu appréciés des voisins. Ce cas est intéressant, car les gendarmes n’avaient même pas pris la peine de se rendre sur place pour constater lesdits aboiements. Faute de preuve, la propriétaire de la chienne a été relaxée et les victimes n’ont pas été indemnisées.

Dans un arrêt du 6 mars 2006 de la cour d’appel de Toulouse, il s’agissait d’un coq qui chantait tous les jours de 6 h 30 à 18 h 30. Son propriétaire le laissait intentionnellement dehors afin de gêner ses voisins. Sans surprise, celui-ci a été condamné à payer une amende de 250 € et la somme de 1 050 € aux victimes.

Un arrêt du 8 décembre 1988 de la cour d’appel de Pau concerne les chiens de garde qui aboient à l’approche des passants. Ici, la cour a considéré que ces chiens remplissaient parfaitement leur fonction de gardien lorsqu’ils aboyaient à l’approche des passants du portail ou du grillage séparant la propriété. Leur propriétaire a été relaxé. La cour a conclu qu’il ne s’agissait que d’une mauvaise querelle de voisinage !

Dans un arrêt du 23 octobre 1997 de la cour d’appel de Nancy, les aboiements incessants (nuit et jour) de sept chiens de chasse étaient en cause. Les animaux étaient placés dans des boxes situés à 20 m de la maison d’habitation des voisins de leur propriétaire. En cours de procédure, les boxes ont été déplacés et le trouble a cessé, ainsi que l’ont reconnu les voisins. Malgré tout, une condamnation de 4 000 F (609,80 €) à verser aux victimes a été prononcée pour l’indemnisation du préjudice passé.

4 QUE SE PASSE-T-IL SI L’INFRACTION EST CARACTÉRISÉE ?

La condamnation s’articule en deux branches.

Du côté de l’action publique, sur le fondement de l’article 131-13 du Code pénal, le prévenu reconnu coupable encourt à titre principal une amende maximale de 450 € et, à titre complémentaire, la confiscation « de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ». Pour les animaux, la peine complémentaire est donc bien plus redoutée que la principale.

Du point de vue de l’action civile, le prévenu pourra être condamné, comme nous l’avons vu dans les jugements évoqués ci-dessus, au paiement au profit des victimes de dommages et intérêts dont le montant sera souverainement estimé par le juge.

Questions fréquentes

• Les gendarmes, lors de leurs constatations, doivent-ils procéder à une mesure acoustique ? Non, aujourd’hui cette mesure n’est plus exigée pour la validité du constat.

• Le juge peut-il se déplacer sur les lieux pour constater lui-même si l’infraction est caractérisée ? Oui, il peut le faire s’il n’est pas convaincu par les explications et les preuves produites.

• Les attestations des voisins sont-elles utiles ? Oui, elles le sont, que ce soit pour prouver les nuisances ou, au contraire, pour prouver qu’il n’y a pas de gêne ressentie.

C. P.

Précisions

• Contravention de police et casier judiciaire. La contravention pour nuisance sonore n’est pas inscrite sur tous les bulletins du casier judiciaire. Elle l’est sur le bulletin n° 1 si elle a été prononcée il y a moins de trois ans. Elle ne figure pas, en revanche, sur les bulletins n° 2 et 3.

• Juridiction de proximité et appel. Le jugement rendu par le juge de proximité qui statue en matière civile n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure en appel. Seul un pourvoi en cassation, en raison de la mauvaise application de la règle de droit, est possible. En matière pénale, le même principe s’applique aux décisions rendues par le juge de proximité. Il n’est donc pas possible de faire appel d’une condamnation pour nuisances sonores.

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