Le droit des responsabilités est complexe et mouvant - La Semaine Vétérinaire n° 1432 du 07/01/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1432 du 07/01/2011

Responsabilités du vétérinaire

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : président
de l’Association
francophone
des vétérinaires
praticiens
de l’expertise (AFVE)

Dans l’esprit de nombreux vétérinaires, comme dans celui des usagers de nos structures, la notion de responsabilité professionnelle est confuse. Cet article se propose de démêler cet écheveau juridique.

La responsabilité consiste à répondre de ses actes. Ce principe est énoncé par l’article 1382 du Code civil depuis le début du XIXe siècle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Qu’en est-il de la responsabilité professionnelle ? Est-elle d’ordre contractuel ou délictuel ? Comporte-t-elle une obligation de moyens ou de résultat ? Met-elle en jeu un consentement ou un refus éclairé ? Le fait générateur est-il une erreur ou une faute ? En résulte-t-il un dommage ou un préjudice ?

Le Code civil comporte peu de textes concernant la responsabilité. Devant l’inflation des procès qui la mettent en cause et la diversité des situations, la jurisprudence constitue la principale source de droit. Cependant, les réponses apportées ne sauraient être définitives, car en ce domaine elle est évolutive… et conjoncturelle.

Responsabilité contractuelle ou délictuelle ?

L’article 1382 du Code civil et les suivants sont le fondement de l’action en responsabilité délictuelle. Il s’agit là non d’un délit pénal, mais civil, dans le sens où il n’existe pas de contrat entre les parties.

Cette responsabilité délictuelle est en particulier engagée à la suite d’un dommage provoqué par un animal dont le praticien a la garde juridique, au sens de l’article 1385 du Code civil : « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable […]. »

A l’inverse, en présence d’un contrat, même d’origine jurisprudentielle, ce ne sont plus les articles 1382 et suivants qui s’appliquent, mais ceux qui ont trait au droit des contrats.

La jurisprudence considère que l’action du praticien peut relever de plusieurs types de contrats.

Le contrat de soins

Le contrat de soins est calqué sur celui des médecins, tel qu’il résulte de l’arrêt Mercier de 1936, et étendu aux vétérinaires en 1941. Sous ce régime, il se forme entre le praticien et son client un contrat par lequel le premier ne s’engage pas à guérir le malade, mais à lui apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Le contrat de dépôt

Selon une jurisprudence récente, le contrat de dépôt concerne les animaux conservés en dehors de l’acte médical. Dans ce cas d’espèce, il s’agissait d’un chien hospitalisé pour subir des examens et retrouvé mort dans sa cage (voir encadré “Le contrat de dépôt”).

Le contrat d’entreprise

Pour les contrats qui ne relèvent pas des deux situations précédentes, les juges appliqueront en toute probabilité les principes du contrat d’entreprise. Il s’agit notamment des contrats d’expertise, comme pour l’évaluation comportementale canine. Nous attendons sans hâte la jurisprudence dans ce domaine.

Régime de la faute

Concernant la responsabilité délictuelle, celle du gardien de l’animal est présumée. Cette présomption est particulièrement sévère puisque les seuls cas d’exonération de la responsabilité du gardien sont la force majeure (événement extérieur, irrésistible, imprévisible), le fait d’un tiers (le détenteur de l’animal possède ce statut pendant l’intervention du vétérinaire) et la participation de la victime au dommage. Cette responsabilité est engagée, même en l’absence d’une faute du praticien.

En revanche, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, une règle générale prévaut selon laquelle une faute est nécessaire pour l’engager. Il faut entendre par faute un manquement aux obligations à la charge du praticien.

Obligations réciproques entre le vétérinaire et son client

Dans le cadre du contrat de soins – qui est un acte synallagmatique puisque les parties acceptent des obligations réciproques –, si le praticien doit donner des soins, de son côté, le client doit régler des honoraires. L’obligation de soins est une obligation de moyens pour le vétérinaire et l’obligation de payer sa dette est une obligation de résultat pour le client. Ce dernier doit aussi instruire loyalement le professionnel, à charge cependant pour celui-ci de solliciter cette information.

Les éléments nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité

Ces paramètres sont au nombre de trois, le premier étant différent selon le type de responsabilité.

Dans un cadre contractuel, il convient de mettre en évidence une faute, un dommage et un lien de causalité entre la première et le second, celui-ci devenant un préjudice pour sa partie imputable à la faute.

Dans un cadre délictuel, si le dommage est nécessaire, il suffit de prouver que la chose (l’animal) en est à l’origine, même en l’absence d’une faute du praticien.

Les “obligations accessoires” à un contrat

La jurisprudence a ajouté au contrat de soins des obligations accessoires, comme celle d’information, à la base du consentement éclairé, et celle de sécurité, la consécration de l’antique principe édicté par Hippocrate : « Primum non nocere. »

Obligation de moyens ou obligation de résultat ?

L’arrêt Mercier l’a précisé de façon claire : l’obligation de soins est une obligation de moyens dans le cadre du contrat de soins. Le praticien ne s’engage pas à guérir le patient, mais à lui apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

La jurisprudence a cependant créé une obligation de moyens spécifique, dite “de moyens renforcée”, qui s’applique aux actes considérés comme simples ou à ceux qui sont effectués par un spécialiste. En revanche, les obligations accessoires au contrat de soins (information et sécurité) sont des obligations de résultat.

A qui revient la charge de la preuve ?

En matière délictuelle

Dans ce cadre, il appartient à la victime de prouver les trois éléments constitutifs, en particulier le fait de la chose, mais elle n’a pas à mettre en évidence une faute du praticien, dont la responsabilité est alors présumée. En revanche, c’est au praticien qu’échoit la lourde tâche de prouver l’un des éléments exonérateurs de sa responsabilité (force majeure, fait d’un tiers, participation de la victime au dommage).

En matière contractuelle

Là, l’obligation de soins est une obligation de moyens. Une faute est nécessaire et, dans le cadre habituel, la charge de la preuve appartient à la victime. Cela est vrai pour l’obligation de moyens “simple”. En revanche, si la responsabilité du vétérinaire est mise en cause dans le cadre de l’obligation de moyens renforcée, la faute est toujours requise, mais avec un renversement de la charge de la preuve. Le praticien doit prouver l’absence de faute de sa part.

Il en est de même dans le contrat de dépôt et dans celui d’entreprise, où le professionnel doit prouver l’absence de faute.

Quant aux obligations accessoires (obligation et sécurité), elles relèvent de l’obligation de résultat.

La charge de la preuve de l’information

Elle revient au praticien depuis l’arrêt Hédreul de 1997. Le patient (le client pour le vétérinaire) a droit à une information claire, loyale et appropriée, à la base du consentement ou du refus éclairé. Cette obligation ne souffre aucune exception, hormis en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient (en médecine humaine) d’être informé.

Erreur ou faute ?

La faute professionnelle constitue un manquement aux obligations qui incombent au vétérinaire. En matière contractuelle, c’est un acte que n’aurait pas commis, dans les mêmes circonstances, un praticien avisé et sûr de son art, selon la formule d’un enseignant des écoles vétérinaires.

Il convient de préciser que, si la faute engage la responsabilité du praticien, il n’en va pas de même de l’erreur, en particulier de celle de diagnostic. Ainsi, le 14 octobre 2009, le tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond a formulé un jugement qui dégage la responsabilité du praticien à la suite de la mort d’une chienne en raison d’une erreur de diagnostic (voir encadré “L’erreur n’engage pas la responsabilité”).

La différence entre l’erreur et la faute est donc particulièrement importante, et le juge confie le plus souvent à un expert le soin de l’éclairer sur ce point. Cependant, il est libre de ne pas désigner d’expert ou de ne pas suivre ses conclusions.

Les sanctions

Les manquements aux responsabilités civiles n’entraînent que des sanctions civiles, c’est-à-dire, le plus souvent, des réparations financières.

Deux principes doivent être respectés :

– la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

– le sinistre ne peut pas être une source d’enrichissement, bien que certains jugements aient prouvé le contraire.

Il est important de préciser que, pour un même fait générateur, plusieurs responsabilités peuvent être engagées (par exemple, en cas de morsure, la responsabilité civile délictuelle, mais aussi la responsabilité pénale lors de blessures graves et, pourquoi pas, la responsabilité ordinale).

Le préjudice

Le préjudice doit être certain. Il se compose de plusieurs éléments :

– le préjudice corporel, s’agissant des dommages aux personnes ;

– le préjudice matériel correspondant aux dommages matériels observés, notamment la dépréciation de l’animal ;

– la perte de gains, incluant les gains prévisibles ;

– le préjudice d’agrément, c’est-à-dire la privation de jouissance ;

– le préjudice moral, laissé à l’appréciation des juges ;

– enfin, un préjudice d’une nature spécifique et autonome appelé une perte de chance.

Les magistrats rendent parfois des décisions surprenantes. Le 14 décembre 1994, la cour d’appel de Rouen a ainsi alloué à l’acheteur de deux femelles bergers allemands atteintes de dysplasie, qui n’avaient pas fait la preuve de leurs capacités reproductrices, une somme de 90 000 F correspondant à trois portées de cinq chiots par chienne.

La perte de chance

La perte d’une chance de bénéficier d’un élément favorable ou d’éviter un événement défavorable constitue un préjudice spécifique.

Pour évaluer une perte de chance, le raisonnement du juge est le suivant :

1. Une faute est prouvée.

2. Cette faute a diminué les possibilités pour le client d’éviter la survenue d’un dommage. Ce lien de causalité est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité du praticien.

3. Le client subit de ce fait un préjudice.

4. Le juge est indécis sur le quantum du dommage imputable à la faute.

5. Il estime la perte de chance subie en deux temps :

– il évalue d’abord l’intégralité du préjudice ;

– il en estime ensuite la proportion imputable à la faute.

6. Il chiffre en argent la réparation à accorder.

L’indemnisation de la chance perdue sera d’autant plus importante que la probabilité sera forte que se produise l’événement dommageable. Ainsi, il s’agit de la réalisation fortement prévisible d’un dommage présent ou futur.

Le juge doit donc apprécier l’espoir déçu par le fait générateur de la responsabilité.

La perte de chance relève de l’appréciation souveraine des juges. C’est sur cette base que les magistrats sanctionnent un manquement à l’obligation d’information (voir encadré “Perte de chance”), voire à l’obligation de moyens dans le contrat de soins (voir encadré “Obligation de moyens”).

Responsabilité et assurance

Le contrat d’assurances est un contrat de transfert de risques :

– l’assuré cède un risque, par définition aléatoire, à la compagnie d’assurances et, lorsque le contrat prévoit une franchise, il conserve une partie du risque ;

– la compagnie d’assurances accepte le risque en échange de la prime.

Le mécanisme de l’assurance ne modifie pas la probabilité de survenance du risque, ni ses conséquences. Il se contente de transférer celui-ci d’un agent économique, l’assuré, à un ou à plusieurs autres.

L’assuré est alors protégé contre des événements qu’il ne peut pas supporter seul et peut réaliser des activités plus téméraires. Indirectement, l’assurance aide ainsi à la création de richesses.

Le Code rural impose que la responsabilité civile du vétérinaire soit couverte par un contrat d’assurance adapté à son activité.

Si la police d’assurance couvre les conséquences d’une faute de l’assuré dans le cadre de son exercice légal, elle le fait néanmoins dans les limites financières du contrat et sous réserve que le sinistre ne relève pas d’une des exclusions contractuelles. Les fautes intentionnelles, en particulier, sont susceptibles d’entraîner un refus de garantie (voir encadré “Faute intentionnelle”).

De nos jours, la mise en cause de la responsabilité du vétérinaire est indissociable de sa solvabilité. Le praticien, dans son exercice quotidien, doit en permanence garder à l’esprit les trois piliers de sa protection :

– sa compétence, d’abord, qui lui permet d’apporter des soins conformes aux données acquises de la science ;

– le consentement éclairé de son client, modèle de transaction sociale, obtenu après la délivrance d’une information claire, loyale et appropriée ;

– un solide contrat d’assurances, adapté à son activité, protection obligatoire et indispensable en cas de réalisation du risque.

  • Source : Cour de cassation, 29/1/2002.

  • Source : tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond, 14/10/2009.

  • Source : cour d’appel de Dijon, 6/7/2004.

  • Cour d’appel de Nancy, 17/12/2009.

  • Source : cour d’appel d’Amiens, 1er/6/2004.

Le contrat de dépôt

M. X, qui a confié sa chienne à la clinique vétérinaire Y pour divers examens, est avisé par téléphone que l’animal est décédé dans l’après-midi. M. X, estimant que la chienne est morte étranglée dans son box, assigne la clinique et son assureur. Selon la Cour de cassation, « la clinique vétérinaire assurait à la fois une mission de soins et une mission d’hébergement de l’animal, en sorte que le contrat s’analysait pour partie en un contrat d’entreprise, et pour partie en un contrat de dépôt salarié, et qu’il résultait de ses constatations que la mort de l’animal se rattachait au temps de ce dernier […]. Le dépositaire à titre onéreux ne peut s’exonérer de l’obligation de moyens à laquelle il est tenu qu’en rapportant la preuve soit de son absence de faute, soit d’un événement de force majeure, soit du fait du déposant ».

C. D.

L’erreur n’engage pas la responsabilité

M. X présente sa chienne au Dr Y. Celle-ci, en bon état général, vient de régurgiter une chaussette et fait encore des efforts de vomissements. Après un examen clinique et une radiographie, le praticien établit un diagnostic de gastrite par irritation et administre un antivomitif à l’animal. Le lendemain matin, la chienne meurt d’une occlusion consécutive à l’incarcération d’une seconde chaussette dans le duodénum. M. X reproche au vétérinaire de ne pas avoir mis celle-ci en évidence. Selon le tribunal, « un diagnostic médical s’élabore en fonction des investigations opérées, des renseignements fournis volontairement par le client et des renseignements sollicités par le praticien […]. Il ne peut être reproché de ne pas avoir pratiqué des examens complémentaires dont l’utilité n’est apparue qu’après la mort de l’animal […]. Le docteur Y n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre des mesures préalables au diagnostic […].

L’erreur dans l’administration des soins ne lui est pas imputable […]. Sa responsabilité n’est pas engagée ».

C. D.

Perte de chance et défaut d’information

M. X fait l’acquisition d’un cheval destiné au concours complet. L’animal présente des troubles locomoteurs. L’acheteur intente une action en résolution de vente et, parallèlement, assigne le vétérinaire qui a procédé à la visite d’achat en indemnisation de son préjudice sur la base de la responsabilité quasi délictuelle. L’action dirigée contre le vendeur est déclarée irrecevable, contrairement à celle lancée contre le vétérinaire. A la suite d’une contre-visite, l’expert conclut que, même si les radiographies avaient pour objet l’analyse du pied, le format du film permettait une lecture acceptable de l’articulation du boulet. Le vétérinaire qui a procédé à la visite d’achat aurait dû examiner attentivement le boulet et signaler la lésion à l’acheteur.

Le défaut d’information a fait perdre une chance à l’acquéreur de renoncer à la vente et lui a procuré des dépenses pour un cheval qui ne lui apporte pas de satisfaction.

En tenant compte de cet état de choses, et également du fait que l’animal a effectué une saison honorable et a procuré des gains à son propriétaire, le vétérinaire est condamné à indemniser ce dernier à hauteur de 30 % du prix d’achat.

C. D.

Obligation de moyens et perte de chance

M. X fait opérer son cheval par le Dr Y d’une hernie inguinale étranglée. Durant l’intervention chirurgicale, le praticien appelle un confrère « pour l’aider ». A l’issue de la procédure, l’animal présente une hernie ventrale et doit être euthanasié dans une autre clinique.

Sur désignation d’un expert judiciaire, il apparaît que l’anesthésie était insuffisante, que l’incision a été exagérément importante, que la membrane vaginale s’est trouvée en lambeaux et que le Dr Y a appelé, après une heure quinze d’opération, un confrère « plus expérimenté ».

La cour confirme donc que la faute du praticien a entraîné une perte de chance de 50 % et condamne sa compagnie d’assurances à payer 24 000 € de dommages et intérêts.

C. D.

Faute intentionnelle

Un cheval, placé chez un entraîneur, remporte une victoire. Cependant, les prélèvements biologiques effectués à l’issue de la compétition révèlent la présence d’une substance interdite.

Il apparaît que le praticien avait utilisé, en toute connaissance de cause, des substances prohibées chez un animal engagé dans une course, sans en informer l’entraîneur.

La Société d’encouragement à l’élevage du cheval français décide de disqualifier l’animal et de l’exclure de tous les hippodromes pour une durée de quatre mois. Elle inflige en outre une amende à l’entraîneur. Le vétérinaire qui a prescrit un traitement contenant des substances interdites pour tout cheval engagé en course voit sa responsabilité professionnelle engagée pour manquement à son devoir de conseil et d’information. Il savait que l’animal participait à une compétition et lui a néanmoins administré les médicaments prohibés. Il n’a pas attiré l’attention de l’entraîneur sur le fait que le cheval ainsi traité ne pouvait concourir. Le contrôle positif a entraîné la perte de chance de gagner la course, ainsi que d’autres compétitions, eu égard à la période de suspension.

La responsabilité est donc répartie entre le vétérinaire et l’entraîneur.

Ce partage de responsabilité semble atténuer la sanction du praticien, mais le juge l’aggrave en excluant toute garantie de la part de l’assurance, puisqu’il est établi que c’est en connaissance de cause et en espérant que le produit prohibé ne serait pas décelé par les contrôles que le vétérinaire l’a administré. Ce caractère intentionnel de la faute entraîne l’absence de couverture par l’assurance du praticien, lequel devra assumer sa responsabilité sur ses propres deniers.

C. D.
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