Le risque est accru pour le chef d’entreprise face aux accidents du travail - La Semaine Vétérinaire n° 1417 du 17/09/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1417 du 17/09/2010

Indemnisations

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

En répondant à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a provoqué, le 18 juin dernier, une véritable révolution. Il a en effet bouleversé l’équilibre réalisé depuis des années par la loi et la Cour de cassation pour tout ce qui touche à l’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est retenue.

Deux régimes d’indemnisation existaient jusqu’à présent

Avant cette décision, le Code de la Sécurité sociale prévoyait deux types d’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans la majorité des cas, la victime était indemnisée directement par les assurances sociales, sans disposer d’aucune possibilité de recours direct contre l’employeur. L’entreprise cotise d’ailleurs à un fonds spécifique pour couvrir ce type de risque. L’accident “classique” (malchance, inattention, événement imprévisible, etc.) reste indemnisé sans changement, le Conseil constitutionnel reconnaît que cette indemnisation forfaitaire est juridiquement fondée.

Dans des situations particulières, le tribunal aux affaires de la Sécurité sociale peut reconnaître la « faute inexcusable » (voir encadré) de l’employeur. Les conséquences sont multiples : le salarié reçoit une rente majorée, la caisse de Sécurité sociale se retourne contre l’employeur pour réclamer le remboursement des prestations servies et, cerise sur le gâteau, le salarié dispose d’un droit de recours direct. Il va engager la responsabilité de l’employeur pour obtenir l’indemnisation des préjudices non couverts par la prise en charge de base.

Ce qui a changé depuis la décision du Conseil constitutionnel

Jusqu’au 18 juin 2010, l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale dressait la liste des préjudices dont le salarié pouvait réclamer l’indemnisation, à savoir « les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Cet article prévoyait aussi la réparation du seul préjudice moral des ayants droit en cas de décès de la victime. Cette liste était limitative et la jurisprudence était unanime pour rejeter toute demande supplémentaire qui n’entrait pas dans le cadre de l’article L.452-3. Or c’est justement cette interprétation que le Conseil constitutionnel vient d’annuler : « Dans un tel cas de faute inexcusable, et en l’absence de tout régime légal d’indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime à en demander réparation à l’employeur. » L’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale « ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts ».

En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime doit avoir droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. Les conséquences de cette décision sont énormes, d’autant plus que le Conseil constitutionnel précise que la nouvelle donne s’applique aussi aux affaires en cours.

Tout est désormais incertain dans chaque contentieux, la victime peut demander l’indemnisation de tout (et parfois de n’importe quoi), chaque tribunal ayant après sa propre analyse ! Des années seront nécessaires avant qu’une jurisprudence dominante soit posée. Parmi les préjudices possibles il y a les frais d’aménagement du logement, d’une voiture adaptée au handicap, les frais médicaux non pris en charge, l’incidence professionnelle (fatigabilité, dépréciation sur le marché du travail, etc.), le préjudice économique lié à une activité non salariée annexe, les préjudices matériels divers, etc.

Il n’existe plus de frein : un accident du travail requalifié en faute inexcusable – ce qui peut arriver à n’importe quel employeur – est désormais susceptible de mener à la fermeture du cabinet ou de la clinique, tant l’indemnisation sera élevée. Il devient indispensable de souscrire une assurance bien étudiée pour couvrir les aspects civils et financiers de ce risque, en se souvenant que les conséquences pénales restent à la charge de l’employeur.

La faute inexcusable

Depuis 2002, la Cour de cassation a une jurisprudence largement ouverte pour qualifier la faute inexcusable de l’employeur (ou du cadre auquel il a délégué la responsabilité des mesures de sécurité du personnel). Elle impose une obligation de sécurité de résultat ! Ainsi, commet une faute inexcusable l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires. Au regard des cas d’espèce, la porte est grande ouverte !

M. R.
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