Le Code rural s’adapte à la directive “services” - La Semaine Vétérinaire n° 1414 du 27/08/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1414 du 27/08/2010

Réglementation. Transposition nationale

Actualité

Auteur(s) : Nicolas Fontenelle

Le décret révisant le Code rural est paru au Journal officiel du 10 juillet 2010. Il modifie sensiblement l’exercice professionnel des vétérinaires.

Attendu depuis plusieurs semaines, le décret(1) qui modifie l’exercice de la profession pour l’accorder aux exigences de la directive “services” est enfin paru au Journal officiel, le 10 juillet dernier. Et le texte prend effet immédiatement. Examen d’une petite révolution.

Les réseaux de cliniques sont officiellement nés

Désormais, un praticien seul ou un groupe d’associés peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d’exercice (DPE). Par ailleurs, un vétérinaire acquiert la possibilité d’exercer concomitamment dans autant de sociétés d’exercice en commun (SEL, SCM, SCP, etc.) qu’il le souhaite et d’en détenir des parts de capital. Il est également autorisé à pratiquer à titre individuel, tout en exerçant dans plusieurs sociétés dont il détient ou non des parts. L’exercice n’est pas effectif. « Il n’y a pas d’obligation d’exercer physiquement au sein de chacune des sociétés, la seule détention de parts est possible », précise Jacques Guérin, chargé de mission “exercice professionnel” à l’Ordre. En outre, un vétérinaire qui exerce seul ou en société peut s’adjoindre les services d’autant de vétérinaires salariés ou collaborateurs libéraux qu’il l’entend. Ces trois dispositions ouvrent la porte à la constitution de réseaux, de chaînes, conformément aux volontés du législateur européen. Reste les questions de l’ouverture à des capitaux extérieurs et de la possibilité de créer des sociétés de participation financière des professions libérales (SPF-PL) que n’aborde pas le décret (voir encadré).

Un nouveau domicile d’exercice est défini

Le DPE se définit comme « le lieu où se déroule habituellement l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, ainsi que l’acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires, et où peuvent être reçus les clients ». Cette nouvelle mouture du premier alinéa de l’article R.242-53 du Code rural vient d’une part préciser les termes « pharmacie vétérinaire » existants (acquisition, détention et délivrance) et introduit d’autre part la notion de dépôt de médicaments. Avec l’introduction du verbe pouvoir – « où peuvent être reçus les clients » et non plus « où sont reçus les clients » –, il suppose a contrario que le DPE peut ne pas recevoir de clients. Néanmoins, chaque DPE doit désormais être ouvert pendant le « temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés », c’est-à-dire 35 heures. Pourquoi On comprend à la lecture du texte qu’il s’agit d’assurer la continuité des soins. Certes. Mais puisqu’il est possible de multiplier à l’infini le nombre de DPE par vétérinaire, la volonté de l’Ordre est en réalité de ne pas permettre la création de “DPE fantôme”.

C’est également la raison pour laquelle il a créé la fonction d’administrateur du DPE (voir ci-dessous). Pour ne pas pénaliser les petites structures, le nouveau texte précise que ce temps d’ouverture de 35 heures tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires qui exercent au sein du DPE. « Cette limite de 35 heures n’a pas été voulue par l’Ordre, remarque Jacques Guérin. Elle nous a été imposée par le ministère. Malgré les aménagements proposés, il est possible que certains petits cabinets, je pense notamment à des consœurs qui travaillent seules, n’atteignent pas ce quota. Nous verrons à l’usage. »

Une fonction apparaît, celle de vétérinaire administrateur

Si le nombre de DPE par vétérinaire n’est plus limité, chacun d’entre eux doit comporter un administrateur qui a pour mission, détaille le texte, de « coordonner la mise en œuvre des dispositions » du Code rural au sein du DPE, « notamment du Code de déontologie ». Soyons clairs. Cette fonction de contrôle déontologique n’est pas évoquée stricto sensu dans le texte de la directive “services”, même si cette dernière évoque, à plusieurs reprises, le respect des règles déontologiques. « Nous ne savons pas comment évoluera l’organisation capitalistique des structures vétérinaires, explique Jacques Guérin. Imaginez des structures à multiples DPE, largement ouvertes à des capitaux extérieurs sous forme de sociétés commerciales. L’Ordre aura besoin d’un interlocuteur, d’un vétérinaire responsable. » Cette fonction ne peut être exercée que par un vétérinaire unique, exerçant de « manière principale ». Il ne pourra l’assumer que dans un seul DPE. Il est désigné pour une durée déterminée, renouvelable, parmi les associés (il a alors un mandat des autres associés) ou les salariés.

La fonction de salarié administrateur doit être inscrite au contrat de travail. Un nouvel échelon sera prochainement créé dans la convention collective. Quel qu’il soit, l’administrateur sera l’interface entre le DPE et le conseil régional de l’Ordre. Il aura donc, par exemple, la charge de faire respecter les normes d’installation (cabinet, clinique, etc.), mais aussi la communication du DPE, dont les règles actuelles restent inchangées (voir encadré). « Nous devons encore définir les conditions générales de fonctionnement de chaque catégorie de DPE, précise Jacques Guérin. Les choses vont se mettre en place doucement. »

Qui sera votre administrateur ? A vous de le désigner. Vous devez le faire dès maintenant en le déclarant par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du conseil régional ordinal dont dépend le DPE pour lequel il a été nommé.

Une définition de l’urgence quelque peu modifiée

La permanence des soins et leur continuité peuvent être assurées dans le cadre d’une « convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’Ordre ». Il s’agit de faciliter la prise en charge de l’urgence en permettant aux structures de contracter entre elles, pourquoi pas sur la base de la rémunération d’une clinique par une autre. S’agissant plus particulièrement de la permanence des soins, il est précisé que le vétérinaire doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d’urgence à un animal « d’une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l’équipement adapté, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle ».

  • (1) Décret n° 2010-780 du 8/7/2010 adaptant le livre II du Code rural à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Ce texte peut être téléchargé sur le site WK-vet.fr, rubrique “Semaine Vétérinaire”, puis “Compléments d’articles”.

Communication et ouverture du capital en attente

Deux points majeurs, mis en exergue par la directive “services” et qui alimentent largement lachronique, ne sont pas pris en compte dans ce décret : l’ouverture du capital et la communication. Logique. L’ouverture du capital des sociétés d’exercice libéral vétérinaires et la possibilité de créer des SPF-PL ne relèvent pas de l’Ordre, mais du gouvernement, et plus encore des autorités européennes, dont la décision est toujours attendue : statu quo (ouverture à 25 %), 49 % ou au-delà. Seul un décret pourra faire bouger les choses.

Quant à la communication, si elle ne figure pas dans ce décret, c’est que le ministère de l’Agriculture aestimé que le contenu actuel du Code de déontologie était compatible avec les exigences de la directive. L’Ordre semble prêt à consentir quelques aménagements, « afin de libéraliser sans dévoyer », dans le cadre d’un prochain toilettage du code.

N. F.

Chirurgie

La photo de la semaine. C’est une première. Une femelle gorille de huit ans, née à la Vallée des Singes à Romagne (Vienne), a été opérée pour une fracture du col du fémur. Si une telle intervention est en elle-même originale, elle est également atypique de par l’équipe qui a opéré : deux chirurgiens orthopédistes du CHU de Poitiers (Etienne-Louis Gayet, chef du service orthopédique, et Cédric Bouquet, chef de clinique) accompagnés de deux internes et d’une infirmière de bloc. L’opération, réalisée gracieusement, a eu lieu dans une clinique vétérinaire de Poitiers, avec le matériel du CHU. Nos confrères Jean-François Guillon et Frank de Craene ont également participé à l’intervention, notamment pour la gestion de l’anesthésie. La fracture a été traitée par la pose d’une plaque vissée à compression, qui a nécessité trois heures d’intervention. « Tout s’est bien passé, a déclaré le Pr Gayet. A notre agréable surprise, la plaque conçue pour les patients humains s’adaptait parfaitement à l’anatomie du gorille. »

Alimentation

Conséquences du clonage. Shocking ! De la viande issue de la progéniture d’un vache clonée s’est malencontreusement retrouvée dans les assiettes anglaises. La consommation de viande ou de produits issus d’animaux clonés et de leur progéniture est autorisée aux Etats-Unis depuis 2008. En Europe, ce n’est pas encore le cas, faute de voir ces aliments figurer dans le règlement sur les nouveaux produits qui date de 1997. Les discussions sur la révision de ce texte devraient commencer dès septembre.

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