Tel est pris qui croyait prendre - La Semaine Vétérinaire n° 1412 du 02/07/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1412 du 02/07/2010

Entre nous

VOUS AVEZ LA PAROLE

Auteur(s) : Christian Lemaire*, Me Angela Brüning**

Fonctions :
*praticien au Havre (Seine-Maritime), ancien élu du CROVN
**avocate au barreau de Paris

Je souhaiterais réagir à l’article paru dernièrement dans La Semaine Vétérinaire sur l’affaire de la Selas Mon Véto(1).

Tout d’abord, je crois utile de rappeler qu’il n’y a pas de décision au fond et encore moins de décision définitive. En effet, c’est le juge des référés qui s’est prononcé ; sa compétence est strictement limitée aux « cas d’urgence » et aux « troubles manifestement illicites ». Ses décisions, appelées ordonnances, bénéficient toujours de l’exécution provisoire et sont donc immédiatement applicables.

Toutefois, les mesures provisoires ordonnées ne sauraient préjudicier au principal, au risque pour le juge des référés d’outrepasser ses compétences. Logiquement, une ordonnance de référé ne lie pas le tribunal qui peut être ultérieurement saisi du fond du litige. Pour trancher, le tribunal apprécie souverainement les faits, évalue les pièces versées aux débats et en tire toutes les conséquences utiles.

Le 19 mai 2010, le président du tribunal de grande instance d’Evreux, en sa qualité de juge des référés, a été saisi par le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires de Normandie (CROVN) et le Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires (CSOV) pour se prononcer, notamment, sur la légalité de « l’ouverture d’un domicile professionnel annexe », situé à Louviers (Eure). Le juge des référés s’est prononcé le 9 juin dernier.

A juste titre, le commentateur de l’ordonnance estime que le juge a écarté l’application de la directive “services” au profit du Code rural, mais il en tire les mauvaises conséquences.

Tout d’abord, sur un plan juridique, il ne faut pas, comme le fait pourtant l’Ordre, retenir la mise à l’écart du droit communautaire au profit du droit national mais, tout simplement, que le droit franco-français suffit pour constater l’absence de « trouble manifestement illicite » et donc écarter la demande de « fermeture provisoire de la clinique vétérinaire exploitée à Louviers ».

Puis, sur un plan purement factuel, le juge des référés devait se prononcer sur l’(in)existence d’un « trouble manifestement illicite », eu égard aux règles de déontologie en vigueur, codifiées en l’espèce à l’article R. 242-55 du Code rural. C’est la prétendue violation de cet article qui a motivé la saisine du juge des référés par l’Ordre des vétérinaires.

Ladite disposition énonce que « l’ouverture d’un domicile professionnel annexe est interdite », sauf dérogation demandée au conseil régional de l’Ordre des vétérinaires (CROV) dans le ressort duquel exerce le bénéficiaire. Cette dérogation personnelle et incessible est accordée sous conditions par l’autorité ordinale compétente et doit être systématiquement renouvelée tous les ans par son bénéficiaire. C’est donc au CROV que revient la décision d’autoriser ou non l’ouverture d’un domicile professionnel annexe. Du moins jusque-là…

En effet, dans son ordonnance du 9 juin 2010, le juge estime que l’action de l’Ordre manque de base légale, retenant qu’« en l’absence d’atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires […] le seul manquement à l’obtention d’une autorisation préalable du conseil régional de l’Ordre à fin d’exploitation d’un professionnel secondaire, ne saurait suffire à constituer un trouble manifestement illicite ».

Plein de bon sens, le juge a donc décidé que l’absence de demande de dérogation ne constituait pas un motif suffisant pour fermer – même provisoirement – tout domicile professionnel annexe.

En conclusion, on retiendra que toute personne physique ou morale exerçant la profession peut créer autant de domiciles professionnels annexes qu’elle le souhaite, dès lors qu’un vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre des vétérinaires y exerce sa profession et est « désignée comme responsable du domicile professionnel annexe ». Cette entorse à l’article R. 242-55 du Code rural ne constitue pas un « trouble manifestement illicite » qu’il convient de faire cesser. En d’autres termes, en dépit du non-respect de l’article susvisé, le CROVN et le CSOV ont été déboutés de leur demande relative à la fermeture du domicile professionnel annexe situé à Louviers, administrativement dépendant de la Selas Mon Véto, dont le siège social est situé à Aunay-sur-Odon (Calvados).

  • (1) Voir La Semaine Vétérinaire n° 1411 du 25/6/2010 en page 12.

  • (2) Pour obtenir gratuitement un sachet de graines et des conseils de culture, écrire à : La Hulotte, 8 rue de l’Eglise, 08240 Boult-aux-Bois, ou sur www.lahulotte.fr.

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